détermination
conditionsdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23-13.535
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 186 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 379 FS-B+R
Pourvoi n° N 23-13.535
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JUIN 2024
La société Maisons du monde France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° N 23-13.535 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Auchan e-commerce France, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Auchan hypermarché, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],
3°/ à la société Inter@ction Consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société Kitchen Accessories Table et Surprises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Kitchen Accessories Table et Surprises,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Maisons du monde France, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat des sociétés Auchan e-commerce France et Auchan hypermarché, et l'avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Sabotier et Tréfigny, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Bessaud et Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, Mme Texier, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 2023), rendu sur renvoi après cassation (Com., 5 janvier 2022, pourvoi n° 19-23.701), courant 2013, les sociétés Auchan e-commerce France et Auchan hypermarché (les sociétés Auchan) ont commercialisé des tasses et des bols comportant des images de type « vintage », commandés à la société Kitchen Accessories Tables et Surprises (la société KATS), qui en avait fait concevoir les dessins par la société Inter@ction Consulting (la société Inter@ction).
2. Soutenant que ces objets reproduisaient un décor créé par son bureau d'étude de style en 2010 et commercialisé sous forme de tableau sur support toile dénommé « Pub 50's », la société Maisons du monde France (la société Maisons du monde) a assigné les sociétés Auchan et KATS en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme. La société Inter@ction est intervenue volontairement à la procédure.
3. La société KATS ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Maisons du monde a appelé en intervention forcée la société Ekip', en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bulletin 1995, IV, n° 193).
6. Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull. 2016, IV, n° 116), ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, 99-10.406, Bull. 2001, IV, n° 132).
7. Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-10.108, Bull. 2016, IV, n° 101) et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310, Bull. 2017, I, n° 152).
8. Après avoir relevé que le tableau sur toile dénommé « Pub 50's », commercialisé par la société Maisons du monde, était composé de différents clichés, disponibles en droit libre sur internet, qui ont été acquis, reproduits et agencés sur la toile, et considéré que les décors des tasses et bols commercialisés par les sociétés Auchan n'étaient pas des copies serviles de ces clichés, l'arrêt relève, d'abord, que la toile « Pub 50's » a été commercialisée sur une période limitée, qu'elle n'a jamais été mise en avant comme étant emblématique de la collection « vintage », genre alors en vogue, et que la société Maisons du monde n'était pas la seule à exploiter, et qu'elle n'était pas même caractéristique de l'univers des produits de cette société, qui développait simultanément d'autres collections « folk », « Bovary » et « rétro ». Elle retient, ensuite, qu'il ressort de l'attestation de la styliste de la société Maisons du monde que celle-ci a conçu seule un décor constitué « d'images cultes » évocatrices du style de vie américain des années cinquante, disponibles sur internet, et que la société Maisons du monde n'avait aucun droit de propriété intellectuelle sur les éléments de ces décors, que le décor du tableau y figurant n'a pas ensuite été décliné sur d'autres produits et qu'il constituait une combinaison banale d'images préexistantes qui n'avait jamais été mise en avant comme emblématique de l'univers de sa marque.
9. En l'état de ces seules constatations et appréciations souveraines, desquelles il ressort qu'en créant et commercialisant la toile « Pub 50's », la société Maisons du monde n'a pas produit une valeur économique identifiée et individualisée, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise visée à la deuxième branche, a, par une motivation suffisante, exactement retenu qu'aucun acte de parasitisme n'avait été commis.
10. Le moyen, inopérant en ses première, quatrième, cinquième et sixième branches, qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maisons du monde France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maisons du monde France et la condamne à payer aux sociétés Auchan e-commerce France et Auchan hypermarché la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 23-13.535.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.