Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 10 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/07163
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 287 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07163 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNTP
N° de Minute : 24/00396
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2024
Société BNP PARIBAS
C/
[J] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [R], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Avril 2024
Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 23/7163 – Page - SD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS Selon offre préalable acceptée le 5 octobre 2021, Monsieur [J] [R] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] auprès de la société anonyme BNP PARIBAS. Suite à d’importants incidents de paiement, la société BNP PARIBAS a mis Monsieur [R] en demeure de régler le solde débiteur. Le 10 mai 2022, la société BNP PARIBAS a informé Monsieur [R] de la clôture de son compte. Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023 la société BNP PARIBAS, a fait assigner Monsieur [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en paiement des sommes suivantes : - 10 721,58 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt majoré des intérêts au taux contractuel de 18,40% à compter du 10 mai 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts et sans délai de paiement, - 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS fait valoir qu’à la suite de nombreux incidents de paiement elle a été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt. A l’audience du 11 décembre 2023, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] n’a pas comparu. Le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyés tirés de la forclusion de l’action, les motifs susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, et notamment l’article L.312-93 du code de la consommation. Le 19 février 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société BNP PARIBAS de justifier du fichier de preuve garantissant la fiabilité du procédé de signature électronique ainsi que l’attestation selon laquelle l’organisme qui l’a délivré était habilité. A l’audience du 8 avril 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a produit les éléments sollicités. Monsieur [R] n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues au titre du solde débiteur du compte À l’appui de sa demande, la société BNP PARIBAS produit la convention d’ouverture de compte, la convention de facilité de caisse, les relevés du compte, la lettre recommandée du 3 mars 2022 de résiliation du compte avec un préavis de deux mois et le courrier recommandé de mise en demeure du 10 mai 2022. Il convient de rappeler que les opérations de découvert en compte sont régies par les articles L. 312-84 à L. 312-93 du code de la consommation. Aux termes de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2. Dès lors, à l’expiration de ce délai de trois mois, l’établissement bancaire doit soumettre à son client une offre préalable de crédit respectant les conditions fixées par les articles L. 311-6 devenus L.312-12 et suivants du code de la consommation. Aux termes de l’article L. 312-85 du code de la consommation, la convention d’autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois est établie par écrit ou sur un autre support durable. La banque n’ayant dénoncé la convention de compte que par lettre recommandée du 10 mai 2022, sans justifier de l’existence d’aucune offre préalable de crédit alors que le compte n’a été clôturé juin 2022, elle encourt une déchéance du droit aux intérêts dus à compter de la survenance du découvert. En outre, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles, et ce par application de l’article L341-9 du code de la consommation. Les frais, d’un montant de 273,50 euros pour la période du 9 janvier au 9 février 2022, 244 euros pour la période du 9 février au 9 mars 2022, 296 euros pour la période du 9 mars au 9 avril 2022, 116 euros pour la période du 9 avril au 9 mai 2022 et 32 euros pour la période du 9 mai au 9 juin 2022 euros, soit la somme totale de 961,50 euros seront déduits du solde du compte, ainsi que les intérêts portés au débit du compte, d’un montant de 69,69 et de 11,05 euros. Il en résulte que la dette de Monsieur [R] s’établit à la somme de 9 679,34 euros, somme au paiement de laquelle il sera donc condamné, outre intérêt au taux légal à compter du 10 mai 2022, date de la mise en demeure. Sur la capitalisation des intérêts En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts, dès lors qu’ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés. En l’espèce, la capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier. En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 17 juillet 2023. Sur les demandes accessoires Monsieur [R], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. En équité il y a lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [J] [R] à verser à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 9 679,34 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 17 juillet 2023, REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux dépens ; REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le GreffierLe Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-2Code civil
- Article L. 312-84Code de la consommation
- Article L. 312-85Code de la consommation
- Article L. 312-93Code de la consommation
- Article L. 341-9Code de la consommation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 juin 2024, sous le numéro 23/07163.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.