Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
10 janvier 2024
Numéro de rôle
23/00427
Formation
Chambre commerciale 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
626 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

Chambre 3-2

Minute n°

N° RG 23/00427 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUK7

AFFAIRE : [N] C/ [C], [M], S.A.S. ZENCO,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Madame Delphine BONNET, conseiller de la mise en état de la Chambre 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le treize Décembre deux mille vingt trois,

assistée de Madame Sabine NOLIN, greffier, lors de l'audience

assistée de Madame Julie FRIDEY, greffier placé, lors du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [H] [N]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Arnaud PERSIDAT de la SCP PERSIDAT VERDET, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 111 - N° du dossier E0000G7G

APPELANT

DEFENDEUR A L'INCIDENT

C/

Monsieur [E] , [Z], [J] [C]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Monsieur [W] [M]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01

Représentant : Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 335

DEMANDEURS A L'INCIDENT

S.A.S. ZENCO

[Adresse 3]

[Localité 7]

INTIMES

*****************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par déclaration du 18 janvier 2023, M. [H] [N] a relevé appel du jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Pontoise. La déclaration d'appel a été signifiée le 23 mars 2023, par acte remis à étude d'huissier, à la société Zenco qui n'a pas constitué avocat.

L'appelante a remis au greffe et notifié ses conclusions au fond le 17 avril 2023.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 juillet 2023, MM. [M] et [C] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [N], de constater l'extinction de l'instance et de condamner M. [N] à leur payer la somme de 3 000 euros, chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Ils font valoir que les conclusions déposées par M. [N] le 17 avril 2023 ne comportent aucune demande tendant à la réformation ou à l'annulation du jugement déféré à la cour en sorte que la caducité est encourue conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.

M. [N] n'a pas conclu dans le cadre du présent incident.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des intimés, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.

En l'espèce, force est de constater qu'aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 avril 2023, M. [N] ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement. La caducité de la déclaration d'appel est par conséquent encourue puisque l'appelant n'a pas fait figurer une telle prétention dans le dispositif de ses conclusions dans le délai de trois mois de la remise de ses écritures.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

le conseiller de la mise en état,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel,

Condamne M. [H] [N] aux dépens de la procédure d'appel.

Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Conseiller,

Julie FRIDEY, [O] [P]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 janvier 2024, sous le numéro 23/00427.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.