Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
12 juin 2024
Numéro de rôle
23/00003
Formation
9ème CH INDEM.DETENT.PROV
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 553 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

ORDONNANCE DU 12 Juin 2024

RÉPARATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE

MINUTE N° 2

AFFAIRE : N° RG 23/00003 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTEI

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [Z]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

ITALIE

Représentant : Me Olivier CHIPAN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

DÉFENDEUR :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Georges BREDENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

COMPOSITION DE LA COUR

PRESIDENT : Guillaume MOSSER, conseiller, en remplacement du premier président, empêché.

GREFFIER : Murielle LOYSON, greffier.

MINISTERE PUBLIC : représenté en la personne de François SCHUSTER, susbtitut général

DEBATS : A l'audience publique du 15 mai 2024 où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2024

ORDONNANCE : Prononcée par Guillaume MOSSER, conseiller à l'audience publique du 12 juin 2024, qui a signé la minute avec Murielle LOYSON, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête, datée du 15 juin 2023, réceptionnée le 12 juillet 2023 à notre secrétariat, Monsieur [V] [Z], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (NIGERIA) sollicite l'allocation de la somme de 2 277,77 euros au titre du préjudice matériel, de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose avoir été placé en détention provisoire le 17 décembre 2022 pour des faits de transport, détention non autorisée de stupéfiants, transport de marchandises dangereuses pour la santé publique sans justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande, qui auraient été commis le 13 décembre 2022, jusqu'à sa comparution le 23 janvier 2023 devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre qui l'a relaxé, sa période de détention ayant duré 37 jours.

Il sollicite l'allocation d'une somme au titre du préjudice matériel fondé sur la perte de ses revenus, précisant qu'au moment de son incarcération, il vivait en Italie et travaillait dans le bâtiment.

Il soutient, au titre du préjudice moral, ne jamais avoir été incarcéré, justifier d'un casier vierge tant en France que dans l'Union européenne. Il ajoute qu'il s'est retrouvé incarcéré dans un pays où il se rendait pour la première fois et où il n'avait ni famille ni amis. Il expose avoir été particulièrement confronté à la violence et à la promiscuité du milieu carcéral, constituant ainsi un choc carcéral brutal engendrant une grande souffrance physique et morale. Il précise qu'il a passé les fêtes de fin d'année en détention.

Par ses réquisitions, réceptionnées au greffe le 23 août 2023, le ministère public, retenant la durée de détention provisoire subie à 37 jours, demande à cette juridiction de :

Voir arbitrer la demande au titre du préjudice matériel, précisant qu'aucune pièce justificative n'est produite pour allouer une somme au titre de la perte de revenus,

Voir arbitrer la demande au titre du préjudice moral, contestant ainsi le montant sollicité par le requérant,

Statuer ce que de droit sur la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures, datées du 4 octobre 2023 et enregistrées au greffe le 13 octobre 2023, l'Agent Judiciaire de l'Etat, relève que le requérant, placé en détention provisoire le 17 décembre 2022 et relaxé par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre le 23 janvier 2023, a subi une détention provisoire sur une durée de 37 jours.

L'Agent Judiciaire de l'Etat sollicite qu'il plaise à cette juridiction, à titre principal, de déclarer la requête de Monsieur [Z] irrecevable et à titre subsidiaire, lui donner acte d'offrir une indemnisation au titre du préjudice moral subi à hauteur de 7 200 euros et débouter Monsieur [Z] du surplus de ses demandes et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou, à titre très subsidiaire la ramener à de plus justes proportions.

Il explique que Monsieur [Z] ne produit pas de certificat de non-appel justifiant du caractère définitif du jugement rendu le 23 janvier 2023.

Il indique que le requérant ne produit aucun justificatif de contrat de travail ou bulletins de salaire correspondant aux mois précédant son incarcération permettant de vérifier la réalité de son emploi.

Il soutient qu'aucune majoration ne pourra être retenue eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant et à l'absence de production de pièces faisant état d'une souffrance psychologique et physique liée aux conditions de détention.

Il ajoute que l'absence d'antécédents judiciaires ne pourra être retenu comme facteur de majoration.

Il retient l'éloignement géographique pour justifier une circonstance aggravante de la détention de Monsieur [Z].

A l'audience du 15 mai 2024, les conseils des parties ont réitéré oralement leurs prétentions.

Monsieur le procureur général a indiqué qu'il n'existait pas d'appel relatif au jugement de relaxe précité. Il a précisé que Monsieur [Z] ne devait pas obtenir de faveur s'agissant de la demande faite au titre du préjudice moral, vu les faits.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

La requête, déposée dans les formes et délais légaux, est recevable et fondée en son principe.

En application des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, « la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé cette détention ».

Il est constant que Monsieur [Z], poursuivi des chefs de transport, détention non autorisée de stupéfiants, transport de marchandises dangereuses pour la santé publique sans justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande, faits commis le 13 décembre 2022 a été placé en détention provisoire le 17 décembre 2022 puis relaxé par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre le 23 janvier 2023.

Le certificat de non-appel du jugement n'est pas produit aux débats toutefois le ministère public a affirmé à l'audience qu'il n'existait pas d'appel concernant ce jugement. Par conséquent, la décision rendue en première instance est définitive.

Sa requête en indemnisation a été déposée au greffe le 12 juillet 2023 soit dans le délai de six mois de la décision de renvoi des fins de la poursuite dont il a bénéficié le 23 janvier 2023.

Les dispositions des articles précités ouvrent droit à indemnisation du préjudice moral et matériel causé par la détention lorsque la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure bénéficie d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.

Il n'a pas été contesté que la durée de la détention provisoire subie s'établit à 37 jours.

Cette durée, 37 jours, sera en conséquence retenue au titre de la période de détention provisoire indemnisable subie par Monsieur [Z].

- Sur la réparation du préjudice matériel,

Le requérant sollicite une indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 2 277,77 euros, en raison de la perte de ses revenus, calculée sur la base d'un salaire mensuel égal au SMIC et des congés payés y afférent.

L'Agent Judiciaire de l'Etat indique qu'aucune pièce n'est versée par Monsieur [Z] pour justifier de cette perte de revenus.

Le ministère public rejoint la position de l'Agent Judiciaire de l'Etat.

En l'espèce, aucun document n'est produit aux débats pour démontrer cette perte de revenus.

Par conséquent, la demande de majoration faite à ce titre par le requérant sera rejetée.

- Sur la réparation du préjudice moral,

Dans sa requête, Monsieur [Z] sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.

Il invoque l'absence d'antécédent judiciaire mais ne justifie d'aucune pièce permettant la retenue de cette circonstance aggravante.

Il invoque les mauvaises conditions d'incarcération et si Monsieur [Z] ne justifie pas de circonstances de violences particulières dont il aurait été victime, les conditions de surpopulation chroniques de l'établissement pénitentiaire de [Localité 4] sont connues de cette juridiction. Cette cause d'aggravation liée aux conditions de détention sera retenue.

Enfin, le requérant, domicilié en Italie, invoque l'éloignement géographique, cause d'aggravation du préjudice moral également retenue par l'agent judiciaire de l'Etat. Par conséquent, ce critère d'aggravation sera retenu.

Il est constant que la souffrance morale résulte du choc carcéral ressenti par une personne brutalement et injustement privée de liberté eu égard à une décision prononcée mettant fin à des poursuites, peu important les motifs du non-lieu, de la relaxe ou de l'acquittement. La réparation du préjudice moral peut être minorée ou majorée par des circonstances indépendamment des faits pour lesquels le requérant a été poursuivi initialement. Ainsi, le calcul de la réparation du préjudice moral est effectué au regard des circonstances alléguées par le requérant telles que la situation familiale et personnelle, les conditions d'incarcération, l'incidence du passé carcéral.

Au regard de ces éléments, l'indemnisation proposée par l'Agent Judiciaire de l'Etat, 7 200 euros, sera déclarée satisfactoire.

- Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Il sera alloué à Monsieur [Z] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision exécutoire de plein droit et susceptible d'appel devant la commission nationale de réparation des détentions,

Recevons la demande de Monsieur [V] [Z], pour la période du 17 décembre 2022 au 23 janvier 2023, pour une durée indemnisable de détention provisoire de 37 jours,

Rejetons la demande faite au titre de la réparation du préjudice matériel,

Lui allouons, en réparation :

- Une indemnité de 7 200 euros en réparation du préjudice moral,

- Une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons le surplus de ses demandes,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 12 juin 2024,

Et ont signé le conseiller et le greffier.

Le greffier Le conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 juin 2024, sous le numéro 23/00003.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.