Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
21 juin 2024
Numéro de rôle
24/00041
Formation
Saisies Immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 089 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE

DU 21 JUIN 2024

N° RG 24/00041 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6ET Code NAC : 78A

ENTRE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 12] SIS [Adresse 7] À [Localité 14], représenté par son syndic la SAS FONCIA VBDS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 728 203 480, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 10], agissant lui-même par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598.

ET

S.C.I. MAREMI, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 800 523 334, dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

PARTIE SAISIE Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.

TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11], dont les bureaux sont situés [Adresse 8] à [Localité 11] [Localité 11].

CREANCIER INSCRIT COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anaëlle PRADE Greffier : Sarah TAKENINT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS À l’audience du 29 mai 2024, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 01er février 2024, publié le 05 février 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 13] 2, volume 2024 S n° 31, dénoncé au créancier inscrit et aux termes duquel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 12] a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à la S.C.I. MAREMI, sis dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 14], cadastré section AM n°[Cadastre 4] lieudit “[Adresse 1]” et AM n°[Cadastre 5] lieudit “[Adresse 7]”, pour une contenance totale de 01ha 74a 15ca, plus précisément au [Adresse 3] et consistant aux lots n°284, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente,

Vu l'assignation signifiée le 18 mars 2024, aux termes de laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 12] a fait assigner la S.C.I. MAREMI à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Versailles afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi,

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 20 mars 2024 au greffe du juge de l'exécution,

Vu l'absence de comparution de la S.C.I. MAREMI,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible

Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Le texte de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l'occurrence, le créancier poursuivant justifie d'un titre exécutoire constitué par le jugement du tribunal judiciaire de Versailles, rendu le 10 février 2022 et régulièrement signifié, ainsi qu’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Poissy en date du 21 mars 2019 et régulièrement signifiée.

En vertu de ce titre, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 12] justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution dont le montant s'élève, au vu du décompte arrêté au 04 décembre 2023 en principal, frais et intérêts, à la somme de 10.826,71 euros.

Faute de contestations, la créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.

Sur l'orientation de la procédure

La S.C.I. MAREMI, régulièrement assignée, n'a pas comparu à l'audience d'orientation.

Faute de demande de vente amiable, il convient d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant.

En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.

Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.

Sur les autres demandes et les dépens

Les dépens seront compris dans les frais taxés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNE la vente forcée à l'audience du MERCREDI 16 OCTOBRE 2024 à 09h30 des biens immobiliers et droits appartenant à la S.C.I. MAREMI tels que désignés au cahier des conditions de vente ;

MENTIONNE le montant retenu en principal, frais et intérêts pour la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 12], arrêtée au 04 décembre 2023, à la somme de 10.826,71 euros ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;

RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.

Fait et mis à disposition à Versailles, le 21 Juin 2024.

Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Anaëlle PRADE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 21 juin 2024, sous le numéro 24/00041.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.