Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
21 juin 2024
Numéro de rôle
20/03373
Formation
JAF Cabinet 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 036 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 7

JUGEMENT RENDU LE 21 Juin 2024

N° RG 20/03373 - N° Portalis DB22-W-B7E-PPDX

DEMANDEUR :

Madame [G] [M] épouse [M] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 15] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 10]

représentée par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 751 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/016739 du 10/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [M] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] (COTE D’IVOIRE) domicilié : chez Foyer [17] [Adresse 3] [Localité 9] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL Greffier : Madame BOUEZ

Copie exécutoire à : ARIPA, Me Pauline MIGAT-PAROT Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [G] [M] épouse [M], Monsieur [I] [M] délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de Versailles en date du 03 mars 2021,

Retenant sa compétence et appliquant la loi française,

CONSTATE l'existence de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de M. [I] [M], le divorce de :

Madame [G] [M] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 15]

et

Monsieur [I] [M] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] (COTE D’IVOIRE)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 11] en Côte d'Ivoire ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RAPPELLE que Mme [G] [M] ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;

FIXE la date des effets du divorce au 18 mars 2021 ;

INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage;

REJETTE la demande de Mme [G] [M] relative à la liquidation du régime matrimonial des époux ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire en l’absence de demande ;

DÉBOUTE Mme [G] [M] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 et l’article 1240 du code civil ;

DEBOUTE Mme [G] [M] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale

CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants [U], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), [K], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 16] (Yvelines) et [Y], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 18] (Yvelines), est exercée conjointement par Mme [G] [M] épouse [M] et M. [I] [M] est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre parent afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant, et ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas, et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

FIXE la résidence habituelle de [U], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), [K], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 16] (Yvelines) et [Y], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 18] (Yvelines), chez Madame [G] [M] ;

DIT que M. [I] [M] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [U], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), [K], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 16] (Yvelines) et [Y], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 18] (Yvelines), et, à défaut d'accord : - en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, - pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour M. [I] [M] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de Mme [G] [M] épouse [M] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;

DIT que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ;

FIXE la part contributive de M. [I] [M] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 300 euros soit 100 euros par enfant, payable au domicile de Mme [G] [M] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et à compter de la présente décision, en tant que de besoin, condamne le débiteur à s'en acquitter ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [G] [M] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile;

DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;

DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°- le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé (site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr),

3°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que Mme [G] [M] épouse [M] et M. [I] [M] devront supporter, chacun pour moitié, les frais exceptionnels afférents aux enfants ; 

DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;

DIT que les dépens seront supportés par M.[I] [M] ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024 par Madame BALANCA VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 21 juin 2024, sous le numéro 20/03373.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.