Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
21 juin 2024
Numéro de rôle
22/04973
Formation
JAF Cabinet 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 477 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [16]

JUGEMENT RENDU LE 21 Juin 2024

N° RG 22/04973 - N° Portalis DB22-W-B7G-QW2K

DEMANDEUR :

Madame [S] [N] [L] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Maïlys GALLAIS-LAGRANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 0222 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019381 du 08/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [U] [P] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14] (SAINT LUCIE) domicilié : chez [Adresse 17] [Adresse 7] [Localité 9] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL Greffier : Madame BOUEZ

Copie exécutoire à : ARIPA, Me Maïlys GALLAIS-LAGRANGE, Monsieur [W] [U] [P] Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [S] [N] [L] délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement, par mise à disposition au greffe :

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce date du 03 mars 2023;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2023;

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [S] [N] [L] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15]

Et de

Monsieur [W] [U] [P] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14] (SAINT LUCIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 devant l’officier d’état-civil de [Localité 18] (78);

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 8 novembre 2021;

Rappelle que l'épouse perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle qu'il appartient aux parties de procéder à l'amiable aux opérations de partage et, en cas d'échec, de saisir le juge en partage judiciaire ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire en l'absence de demande;

Constate que l'autorité parentale sur [Y] [L] née le [Date naissance 5] à [Localité 19] (92) est exercée exclusivement par Mme [S] [L] ;

Dit que l'autorité parentale sur [J] [L] né le [Date naissance 2] à [Localité 18] (92) est exercée exclusivement par Mme [S] [L] ;

Dit que M. [W] [P] conserve le droit de surveiller l'éducation de [J] et doit être informé des choix importants le concernant ;

Fixe la résidence habituelle de [Y] et [J] chez Mme [S] [L] ;

Suspend le droit de visite et d'hébergement de M. [W] [P] à l’égard de [Y] et [J];

Fixe la part contributive de M. [W] [P] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 450 euros soit 150 euros par enfant, payable au domicile de Mme [S] [L] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et à compter de la présente décision, en tant que de besoin, condamne le débiteur à s'en acquitter

Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [S] [L] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Rappelle que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile;

Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;

Rappelle que cette part contributive varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.

Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : RLINK"http://www.pension-alimentaire.caf.fr/"www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] –[11] – ou [13],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°- le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé (site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr),

3°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [S] [L] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [W] [P] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Mme [S] [L] ; 

Dit que les dépens seront supportés par M. [W] [P] et le condamne au paiement en tant que de besoin ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,

Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 20], et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024 par Madame BALANCA-VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 21 juin 2024, sous le numéro 22/04973.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04973. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.