Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate d'office la péremption d'instance

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
20 juin 2024
Numéro de rôle
17/07795
Formation
Quatrième Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
435 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre

N° RG 17/07795 - N° Portalis DB22-W-B7B-NVQ7 DEMANDERESSE : Compagnie d’assurances MACIF, société mutuelle d’assurance à cotisation variable, entreprise régie par le Code des Assurances représentée par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255

DEFENDERESSE : Compagnie d’assurances MAAF, société d’Assurances en qualité d’assureur de CENTRE CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de Niort sous le n°542 073 580 représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240

ORDONNANCE DE PEREMPTION (articles 386 et suivants du CPC)

Nous, Delphine DUMENY, Vice Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’assignation délivrée le 16 novembre 2017 à l’initiative de la MACIF,

Vu l’ordonnance en date du 18 juin 2019 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire,

Vu le courrier adressé par rpva le 07 mai 2024 par le juge de la mise en état pour recueillir les observations des parties sur la péremption de l’instance et leur absence d’opposition,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Elle peut être déclarée d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Si l’interruption de l’instance a lieu pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évenement déterminé, un nouveau délai de deux ans court à l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet évenement. Enfin les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.

En l’espèce les éléments portés à la connaissance du juge de la mise en état permettent de constater que depuis le 18 juin 2019 aucune diligence processuelle faisant avancer l’instance vers son dénouement n’a été réalisée de sorte que ce désintérêt pour le litige conduit à constater la péremption de l’instance et à la laisser les frais de l’instance au demandeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours aux conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Constatons la péremption de l’instance,

Laissons les frais de l’instance au demandeur.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux représentants des parties,

Fait à Versailles, le 20 Juin 2024

Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,

Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Alain CLAVIER, Maître Guillaume NICOLAS délivrée le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Constate d'office la péremption d'instance. La juridiction a statué le 20 juin 2024, sous le numéro 17/07795.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/07795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.