Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
21 juin 2024
Numéro de rôle
22/03072
Formation
JAF Cabinet 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 854 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [15]

JUGEMENT RENDU LE 21 Juin 2024

N° RG 22/03072 - N° Portalis DB22-W-B7G-QTWZ

DEMANDEUR :

Madame [H] [U] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14] (CAMEROUN) [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Camille HUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 606 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7601 du 20/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [J] [K] [L] né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 16] domicilié : chez Chez Monsieur [P] [R] [Adresse 6] [Localité 9] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :Madame BALANCA-VIGERAL Greffier : Madame BOUEZ

Copie exécutoire à : ARIPA, Me Camille [N], Monsieur [S] [J] [K] [L] Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [H] [U] épouse [L] délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Vu la demande en divorce en date du 24 mai 2022 ;

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce date du 16 Novembre 2022;

Retenant sa compétence avec application de la loi française

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [H] [U] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14] (CAMEROUN)

Et de

Monsieur [S] [J] [K] [L] né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 16]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier d’état-civil de [Localité 17] (78) ;

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

Rejette la demande de Madame [H] [U] de dire que les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 13 septembre 2021;

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce soit le 24 mai 2022;

Autorise l’épouse à faire usage du nom de son époux à l'issue du prononcé du divorce ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle qu'il appartient aux parties de procéder à l'amiable aux opérations de partage et, en cas d'échec, de saisir le juge en partage judiciaire ;

Attribue à Madame [H] [U] , sous réserve des droits du proprietaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 5] ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire en l'absence de demande des parties;

Constate que l'autorité parentale sur [T] né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 17] (78) est exercée conjointement par les parents;

Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

Fixe la résidence habituelle de [T] au domicile de Madame [H] [U];

Dit que Monsieur [S] [L] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [T], et à défaut d'accord : * tant que Monsieur [S] [L] ne justifie pas d’un logement adapté : les fins de semaines paires les samedis et dimanches de 10 heures à 17 heures * quand Monsieur [S] [L] justifiera d’un logement adapté : - en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures; - pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;

Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d'été, le lendemain de l'arrêt des classes à midi;

Dit que si le droit de visite et d'hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture lors des fins de semaine ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;

Fixe à la somme de 130 euros par mois la contribution mise à la charge de Monsieur [S] [L] pour l'entretien et l'éducation de [T];

En tant que de besoin,

Condamne Monsieur [S] [L] à verser ladite contribution à Madame [H] [U] qui sera payable au domicile de Madame [H] [U], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales;

Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [U] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Rappelle que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;

Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;

Rappelle que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.

Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] –[11] – ou [13],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°- le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé (site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr),

3°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Déboute Madame [H] [U] de sa demande fondée fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront supportés par Monsieur [S] [L]

Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Rappelle que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,

Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 17], et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024 par Madame BALANCA VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 21 juin 2024, sous le numéro 22/03072.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.