Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate d'office la péremption d'instance
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 20 juin 2024
- Numéro de rôle
- 17/00168
- Formation
- Quatrième Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 523 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre
N° RG 17/00168 - N° Portalis DB22-W-B7B-NDIV DEMANDERESSE : [I] [U] représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26
DEFENDERESSES : Société AXA FRANCE IARD agissant en qualité d’assureur de la société ACL contrat n° 5058009804 et sinistre n° 32177717104 et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 [T] [E] représentée par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 Association MAAF ASSURANCES SA RCS NIORT N°542 073 580 représentée par Maître Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 Compagnie d’assurances MAIF assureur de Mme [E] (sinistre M121110678BC78HC3) représentée par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
ORDONNANCE DE PEREMPTION (articles 386 et suivants du CPC)
Nous, Delphine DUMENY, Vice Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l’assignation délivrée le 02 janvier 2017 à l’initiative de madame [I] [U], Vu l’ordonnance de jonction du 03 octobre 2017 de l’instance rg 17/04488 à la présente instance,
Vu l’ordonnance en date du 11 septembre 2018 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire résultants des pourparlers en cours,
Vu le courrier adressé le 09 avril 2024 par le juge de la mise en état pour recueillir les observations des parties sur la péremption de l’instance et leur absence d’opposition,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Elle peut être déclarée d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Si l’interruption de l’instance a lieu pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évenement déterminé, un nouveau délai de deux ans court à l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet évenement. Enfin les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l’espèce les éléments portés à la connaissance du juge de la mise en état permettent de constater que depuis le 11 septembre 2018 aucune diligence processuelle faisant avancer l’instance vers son dénouement n’a été réalisée de sorte que ce désintérêt pour le litige conduit à constater la péremption de l’instance et à la laisser les frais de l’instance à la demanderesse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours aux conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons la péremption de l’instance,
Laissons les frais de l’instance à la demanderesse.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux représentants des parties.
Fait à Versailles, le 20 Juin 2024
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Olivier ROUAULT, Maître Michèle DE KERCKHOVE, Maître Thierry VOITELLIER, Maître Pascal FOURNIER délivrée le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate d'office la péremption d'instance. La juridiction a statué le 20 juin 2024, sous le numéro 17/00168.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/00168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.