Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 18 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/01429
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 387 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 18/06/2024 à : Monsieur [E] [F]
Copie exécutoire délivrée le : 18/06/2024 à : Me Pauline ROUSSEAU
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01429 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FZE
N° MINUTE : 8/2024
JUGEMENT rendu le mardi 18 juin 2024
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] [Localité 4], Représenté par son syndic SULLY GESTION SAS - [Adresse 2] - [Localité 3] représenté par Me Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0709
DÉFENDEUR Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 18 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01429 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FZE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] a fait assigner Monsieur [E] [F] copropriétaire des lots 9 et 56 en paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
- 914,64 euros représentant les charges de copropriété impayées au 17 janvier 2024, et ce intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022,
- 1970 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022,
- 3000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 15 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [E] [F] assigné suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
Il est statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Décision du 18 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01429 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FZE A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] verse aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaire de Monsieur [E] [F],
- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 1er octobre 2020, 22 juin 2021, 14 juin 2022 et 12 juin 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,
- les relevés individuels de charges sur la période concernée,
- un décompte de créance du 1er novembre 2020 au 1er janvier 2024,
- une mise en demeure de payer du 10 mars 2022 la somme de 2753,78 euros.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Monsieur [E] [F].
Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet1965 qui met à la charge du copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sont dès lors exclus notamment les honoraires particuliers du syndic de suivi de la procédure et de prise d’hypothèse, et pour procéder à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, étant rappelé que le copropriétaire défaillant n'est pas partie au contrat de syndic signé par le syndicat des copropriétaires.
Est exclu également le coût des lettres de relance et de mise en demeure non versées au débat, ou dont l’envoi n’est pas justifié. De plus, la multiplicité des lettres de mise en demeure et relance dans un court laps de temps n’est pas utile au recouvrement de la créance.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] à hauteur de la somme de 914,64 euros, avec intérêts légaux à compter de l’assignation, la somme demandée lors de la mise en demeure de payer ayant été réglée par les paiements postérieurs.
Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 288 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, représentant le coût des deux mises en demeure par avocat, l’envoi des autres lettres de mise en demeure et relance n’étant pas établi, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; ainsi en l'espèce, Monsieur [E] [F] sera tenu de verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.
Les dépens seront supportés par Monsieur [E] [F], partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Monsieur [E] [F] devra les supporter à hauteur de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [E] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] les sommes suivantes :
- 914,64 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2024, 1er appel fonds travaux du 1er janvier 2024 inclus, et ce avec intérêts légaux à compter de l'assignation,
- 288 euros au titre des frais de poursuite, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 200 euros à titre de dommages-intérêts,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur [E] [F] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [F] aux dépens, soit au coût de l’assignation,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 juin 2024, sous le numéro 24/01429.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.