Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
20 juin 2024
Numéro de rôle
24/01099
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 073 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [E] [G]

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Charles-hubert OLIVIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/01099 - N° Portalis 352J-W-B7H-C33MS

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 20 juin 2024

DEMANDERESSE S.A. DIAC (MOBILIZE FINANCIAL SERVICES), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029

DÉFENDEUR Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 juin 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 20 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01099 - N° Portalis 352J-W-B7H-C33MS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 16 octobre 2021, la société DIAC (MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) a consenti à Monsieur [E] [G] un crédit à la consommation d’un montant de 18710,76 euros, remboursable en 60 mensualités hors assurance facultative de 339,84 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,44 % et un taux annuel effectif global de 3,49 %.

Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule Renault Mégane immtriculé FK 830 SC n° série VF1RFB00664008248 livré le 29 décembre 2021.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société DIAC (MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2023, mis en demeure Monsieur [E] [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre du 26 mai 2023, la société DIAC (MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, la société DIAC (MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) a ensuite fait assigner Monsieur [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

18199,56 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 16 octobre 2021, outre intérêts au taux contractuel à compter du 6 novembre 2023, 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

Lors de l’audience du 20 mars 2024, la société demanderesse a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l'offre de crédit, absence de remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence de vérification ou vérification insuffisante de la solvabilité de l'emprunteur, non respect du devoir d’explication) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice délivré suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 16 octobre 2021 signé par Monsieur [E] [G]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2023, la société DIAC (MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 26 mai 2023.

Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 15573,62 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 686,92 euros.

Monsieur [E] [G] sera donc condamné à payer à la société DIAC (MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) la somme de 16260,54 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,44%. Les intérêts de retard courront à compter de l’assignation, l’envoi de la mise en demeure du 26 mai 2023 n’étant pas établi par la demanderesse. Enfin, au regard du taux d’intérêt pratiqué et des versements effectués, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [G], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à la société DIAC (MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) la somme de 16260,54 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,44% à compter de l’assignation et la somme de 1 euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

DEBOUTE la société DIAC (MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) de ses autres demandes,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [E] [G] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 20 juin 2024

le greffierle Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 juin 2024, sous le numéro 24/01099.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.