Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/09452
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 755 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [K] [S]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Mariam PAPAZIAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 23/09452 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PIL
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 20 juin 2024
DEMANDERESSE SOCIETE INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, dont le siège social est [Adresse 1] (Suisse) venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Maître Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0017
DÉFENDERESSE Madame [K] [S], demeurant [Adresse 3] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 juin 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 20 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09452 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PIL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance d’injonction de payer du 21 janvier 2004, signifiée à personne le 26 janvier 2004, Madame [K] [S] a été condamnée à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 3277,48 € avec intérêts au taux de 5,5% à compter de la sommation, 253,60 € au titre de l’indemnité légale, 89,94 € au titre des intérêts de retard et 151,82 € représentant le coût de la sommation de payer.
La société SOGEFINANCEMENT a cédé sa créance à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, et cette cession a été signifiée à Madame [K] [S] le 13 mars 2018.
Par déclaration au greffe réceptionnée le 9 octobre 2023, Madame [K] [S] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 janvier 2004.
A l’audience du 20 mars 2024, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG qui vient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT soulève l’irrecevabilité de l’opposition et subsidiairement demande la condamnation de Madame [K] [S] au paiement des sommes figurant dans l’ordonnance d’injonction de payer outre la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, Madame [K] [S] s’oppose à la demande. Elle expose avoir bénéficié d’un plan de surendettement dans lequel cette créance était incluse.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur ».
En l'espèce, Madame [K] [S] ayant formé opposition après l’expiration du délai légal, il y a lieu de déclarer son opposition irrecevable et de rappeler qu'en conséquence, l'ordonnance rendue le 21 janvier 2004 doit produire ses effets.
II.Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande d’écarter la demande de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée le 9 octobre 2023 par Madame [K] [S],
RAPPELLE en conséquence que l'ordonnance d’injonction de payer du 21 janvier 2004 à l'encontre de Madame [K] [S] sur la requête de la société SOGEFINANCEMENT doit produire tous ses effets,
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [S] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 juin 2024
le greffierle Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 20 juin 2024, sous le numéro 23/09452.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.