Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 21 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/03124
- Formation
- Chambre 29 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 788 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 3] [Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06] @ : [Courriel 8] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/03124 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD6E
Minute : 24/00224
S.A.S. LES ESSENTIELLES Représentant : Me Jean-Baptiste BADO, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
C/
Monsieur [F] [M]
Copie exécutoire : Copie certifiée conforme :
Le 21 Juin 2024
JUGEMENT D’INCOMPETENCE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 21 Juin 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 23 Avril 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. LES ESSENTIELLES, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-Baptiste BADO, avocat au barreau de LYON
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [M], sous habilitation familiale exercée par Mme [V] [M] demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20/04/2022, il a été donné à bail à M. [F] [M] un logement meublé situé au sein de la résidence services sise [Adresse 5].
Par actes d’huissier en date des 8 et 27/02/2024, la société LES ESSENTIELLES a fait assigner M. [F] [M] ainsi que Mme [V] [M], en sa qualité de personne habilitée à représenter M. [M], aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;constater que M. [M] avait la qualité d’occupant sans droit ni titre du logement concerné jusqu’à la date de son départ le 29/09/2023 ;condamner M. [F] [M] au paiement, avec capitalisation des intérêts :d'une somme de 13982,46 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 18/04/2023 ;d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer. A l’appui de ses prétentions, la bailleresse expose que des loyers, charges et factures de services sont demeurés impayés, malgré mises en demeure et commandements de payer adressés au défendeur ainsi qu’à Mme [V] [M], la personne habilitée à le représenter.
A l'audience, le juge a soulevé d’office l’incompétence territoriale de la juridiction saisie.
La société LES ESSENTIELLES a sollicité que lui soit adjugé le bénéfice de son acte introductif d’instance et n’a pas formulé d’observations sur l’incompétence territoriale soulevée d’office.
Cités respectivement par procès-verbal de vaines recherches et à étude, M. [F] [M] et Mme [V] [M] n’ont pas comparu ni été représentés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions combinées des articles R213-9-7 et L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection, saisi d’une action « dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation […] est l’objet, la cause ou l’occasion », est déterminée, non pas conformément aux critères de droit commun visés à l’article 46 du code de procédure civile, mais, de manière dérogatoire, en fonction du lieu de situation de l’immeuble concerné.
Or, en l’espèce, il ressort du contrat de bail produit et des débats à l’audience que le logement litigieux se situe [Adresse 5].
Il y a donc lieu de se déclarer imcompétent et de renvoyer la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SUCY EN BRIE.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent pour connaître du litige ;
RENVOIE la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SUCY EN BRIE ;
DIT qu’à l’issue du délai d'appel, le dossier sera directement transmis à la juridiction désignée par les soins du greffier ; RESERVE le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/03124 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD6E
DÉCISION EN DATE DU : 21 Juin 2024
AFFAIRE :
S.A.S. LES ESSENTIELLES Représentant : Me Jean-Baptiste BADO, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
C/
Monsieur [F] [M] Représentant : Mme [V] [M] (Autre) Madame [V] [M]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 21 juin 2024, sous le numéro 24/03124.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.