Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 14 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/06240
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 621 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Société BIG BANG LITERIE
Copie exécutoire délivrée le : à : Mme [F] [R] [C]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06240 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A2L
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 14 juin 2024
DEMANDERESSE Madame [F] [R] [C] demeurant [Adresse 1] comparante en personne
DÉFENDERESSE Société BIG BANG LITERIE dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Jean-Claude KAZUBEK Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 mars 2024 Délibéré initial au 16 mai 2024, prorogé au 14 juin 2024
JUGEMENT rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 14 juin 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06240 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A2L
Aux termes d’une requête reçue le 12 octobre 2023, Madame [F] [R] [C] a fait convoquer la société BIG BANG LITERIE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 2200 € en principal et 1000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que tous les frais.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir acheté, à la foire de [Localité 4], un modèle d’exposition d’une literie pour un montant de 2200 € en mai 2023 et livré le 3 juillet 2023, lequel ne correspond aucunement au modèle exposé ; qu’en effet, les petits matelas (blocs de mousse) livrés ne sont pas des vrais matelas et que surtout, une odeur nauséabonde se dégage des matelas ; elle entend ainsi obtenir restitution de la somme en principal de 2200 € et le versement de 1000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que les frais.
Régulièrement convoquée, la société BIG BANG LITERIE n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1104 de ce même code ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il appert, au vu des pièces produites aux débats, que la société défenderesse a méconnu ses obligations contractuelles en livrant un matériel déficient, ainsi que l’a clairement mis en évidence un procès-verbal de constat dressé le 19 décembre 2023 par la SELARL AGARD VIGNER, commissaires de justice associés à [Localité 3] ; que des constatations identiques ont été faites par des témoins.
En conséquence, il convient de condamner la société BIG BANG LITERIE à payer à Madame [F] [R] [C] la somme de 2200 € en principal.
En l’absence de préjudice distinct, il n’y a pas lieu à l’octroi de dommages et intérêts.
Faisant application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société BIG BANG LITERIE doit être condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, par défaut et en dernier ressort :
Condamne la société BIG BANG LITERIE à payer à Madame [F] [R] [C] la somme de 2200 € en principal ;
Déboute Madame [F] [R] [C] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société BIG BANG LITERIE aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 14 juin 2024.
La Greffière,Le Juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 juin 2024, sous le numéro 23/06240.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.