Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 juin 2024
Numéro de rôle
24/00316
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 230 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 14 JUIN 2024

(n°316, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00316 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPY4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mai 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02206

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Juin 2024

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [F] [U] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 14/03/1981 à INCONNU

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [4]

comparante / assistée de Me Marc GATEAU LEBLANC, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,

Comparante,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Mme [U] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 17 mai 2024, par décision du préfet du Val-de-Marne à la suite d'un placement en garde à vue pour des faits de violences aggravées. Elle présentait des idées de persécution et une hétéroagressivité majeure au moment des faits.

Le certificat médical pour admission, signé par le docteur [E] le 17 mai, indique que la patiente présente 'une fuite des idées de grandeur' ainsi que des éléments de persécution. Elle s'est montrée 'particulièrement aggressive' et tenait des propos menaçants envers les fonctionnaires de police et du psychiatre.

Dans un certificat médical des 24 heures daté du 18 mai, le Docteur [I] [N] explique que l'intéressé est en déni des troubles. Il conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

Le certificat des 72 heures, signé par Docteur [S], du 20 mai 2024, mentionne en outre que la patiente a été informée de la poursuite des soins et ses observations ont été recueillies en ce qui concerne la décision de maintien de la mesure de soins. Il constate l'hétéroagressivité et l'ambivalence aux soins.

Le 21 mai 2024, la patiente a reçu l'arrêté préfectoral et le certificat médical d'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État.

Par requête enregistrée le 21 mai suivant, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques.

Le certificat de situation du 24 mai suivant du Docteur [X] émet un avis défavorable au maintien de la mesure. Il constate l'absence de trouble de la pensée.

L'avis du ministère public du 27 mai demande un maintien des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète.

Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure.

Par lettre envoyée par courriel le 4 juin 2024, l'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance.

Le certificat médical de situation datant du 7 juin 2024 suggère la levée de la mesure d'hospitalisation. Docteur [X] explique que la patiente est calme, n'a pas d'idées noires ni suicidaires, n'a pas de symptômes dépressifs, ni des troubles de la pensée, mais a un sentiment d'injustice et est triste car elle est hospitalisée. L'avis médical du même jour indique que l'état clinique de la patiente permet son audition.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2024.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

L'avocat de Mme [U] soutient qu'il n'y a pas d'indication de maintien en hospitalisation sans consentement et demande la levée complète de la mesure.

L'avocate générale constate qu'au regard du certificat médical de situation le maintien de la mesure n'est pas nécessaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

 

MOTIVATION

Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure au titre de l'article L.3213-1 du code de la santé publique

Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.

En l'espèce, le certificat médical de situation du 7 juin 2024 relève l'absence « d'indication pour continuer cette hospitalisation ». Le Docteur [X] explique que la patiente est calme, n'a pas d'idées noires ni suicidaires, pas de symptômes dépressifs, ni de troubles de la pensée, mais a un sentiment d'injustice.

Ainsi, aucun des éléments décrits ne permet de caractériser de troubles compromettant la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

S'il est constant que Mme [U] nécessite un suivi pour son alcoolisme désormais régulé selon elle, ce qu'au demeurant elle ne conteste pas, les conditions de l'article L. 3213-1 ne sont plus réunies pour ordonner une poursuite de cette mesure.

En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il y a lieu d'ordonner la levée de la mesure.

Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de Mme [U] telle que décrite par les certificats médicaux, il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe

DÉCLARE l'appel recevable,

INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [F] [U],

DECIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 14 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 14 juin 2024 par courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 juin 2024, sous le numéro 24/00316.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.