Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Contrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifiéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Décision du
- 6 mai 2024
- Numéro de rôle
- 24/00048
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 635 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
ORDONNANCE
DU 06 MAI 2024
RG N° : N° RG 24/00048 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DUSX
1ère Chambre
Ordonnance Référé, origine Président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée du 24 Mars 2023, enregistrée sous le n° 23/00034,
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
S.A.R.L. TOPLOC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
Madame [C] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
INTIME
Procédure
Vu l'ordonnance de référé rendue le 24 mars 2023 dans l'instancen opposant la SARL Top loc à Mme [C] [V], qui renvoie les parties à se pourvoir, dit n'y avoir lieu à référé et statue sur les dépens.
Par déclaration reçue le 16 janvier 2024, la SARL Top Loc a interjeté appel de la décision ainsi formulé : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: locations impayées, coût de remise en état du véhicule article 700 du code de procédure civile.
L'avis d'orientation portant suivi de la procédure par application de l'article 905 du Code de procédure civile, a été délivré le 21 février 2024.
Le 12 avril 2024, la signification de la déclaration d'appel a été réclamée à l'appelant. Le 24 avril 2024, le président de chambre a relevé que le document communiqué n'était pas une signification de la déclaration d'appel, dans les dix jours de l'avis d'avoir à signifier et relevé l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel, s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé qui dit n'y avoir lieu à référé, au visa des dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile.
L'appelant a fait valoir qu'il s'agissait d'une erreur, qu'il agirait au fond.
Sur ce
En vertu des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
En dépit de la notification de l'orientation de l'affaire, l'appelant n'a pas signifié sa déclaration d'appel. La caducité est encourue.
En application des dispositions des article 83 et 84 du code de procédure civile, applicable au litige, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel et l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. Suivant l'article 85 du code de procédure civile, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration ; nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948.
En l'espèce, s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé ayant seulement statué sur la compétence et en l'absence de saisine du premier président et de demande d'assignation à jour fixe, la caducité est encourue également à ce titre.
L'appel est caduc.
L'appelante doit être condamnée au paiement des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Nous, président de chambre,
- relevons la caducité de l'appel,
- condamnons la SARL Top loc au paiement des dépens.
La décision a été signée par le président et le greffier,
La greffière Le président de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 6 mai 2024, sous le numéro 24/00048.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.