Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
13 juin 2024
Numéro de rôle
24/00308
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
547 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE ORDONNANCE DU :13 Juin 2024 DOSSIER N° :RG 24/00308 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-II7U AFFAIRE :[K] [C] C/ S.A.S.U. GARAGE AUTOFOX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

PRESIDENT :François-Xavier MANTEAUX

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES : DEMANDEUR

Monsieur [K] [C] né le 25 Août 2001 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

S.A.S.U. GARAGE AUTOFOX, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

Débats tenus à l'audience du : 23 Mai 2024 Date de délibéré indiquée par le Président: 13 Juin 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 décembre 2023, la société Garage Autofox a vendu à M. [K] [C] un véhicule d'occasion de marque Audi modèle RS3 Sportback immatriculé [Immatriculation 2], au prix de 49 990 euros TTC.

Par acte d'huissier en date du 03 mai 2024, M. [K] [C] a fait assigner la société Garage Autofox devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

Au visa de l'article 145 du code de procédure civile, M. [C] maintient sa demande et soutient que : - Selon le bon de commande du 04 décembre 2023, le véhicule affichait 50 500 kilomètres au compteur, - Le véhicule était affecté d'une avarie majeure, - La sas Lecluse Automobiles, après diagnostic, a préconisé selon devis en date du 04 mars 2024, le remplacement du pont arrière moyennant le prix de 8 200,39 euros TTC, - En l'état, le véhicule est impropre à son utilisation.

La sasu Garage Autofox, régulièrement assignée, l'acte étant déposé à étude, ne comparait pas.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, le contrôle technique en date du 25 juillet 2023 n'a relevé aucune défaillance.

M. [C] produit un devis en date du 04 mars 2024 relatif à un changement de la transmission pour un montant de 8 200,39 euros TTC.

Pour autant, aucune expertise amiable, aucune attestation d'un professionnel décrivant les dysfonctionnements du véhicule, ni aucun procès-verbal de constat d'huissier ne sont produits permettant de mettre en évidence de manière plus précise tous les dysfonctionnements existants et afin de mettre en évidence, la responsabilité du vendeur professionnel.

Le demandeur, qui ne produit qu'un devis et une lettre de mise en demeure adressée au vendeur par son assureur protection juridique et n'apporte à la juridiction aucun élément de nature à établir l'existence d'un défaut du véhicule dont les causes seraient antérieures à la vente, ne justifie pas d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert.

Il convient par conséquent de le débouter de sa demande.

Les dépens sont laissés à la charge de M. [K] [C], partie succombant à l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déboute M. [K] [C] de sa demande d'expertise ;

Condamne M. [K] [C] aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT Céline TREILLEFrançois-Xavier MANTEAUX

Copie : Me Bernard PEYRET - DOSSIER Le 13 Juin 2024

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 juin 2024, sous le numéro 24/00308.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.