Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 14 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/00600
- Formation
- 5ème chambre cab. C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 923 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
--------- [Adresse 11] [Localité 6] ---------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT du 14 Juin 2024
minute n°
N° RG 23/00600 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L64P
-------------
[E] [M] épouse [D] [V] [D]
C/
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me CHOUNI CE + CCC Me SEBILEAU CCC dossier tmpfo notice Le
JUGEMENT DU 14 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 Avril 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 14 Juin 2024
A LA REQUÊTE DE :
[E] [M] épouse [D] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12] (REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE SOVIETIQUE DE RUSSI [Adresse 7] [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8287 du 03/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant et plaidant par Me Charlotte SEBILEAU, avocat au barreau de NANTES - 147
ET :
[V] [D] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 8]
Comparant et plaidant par Me CHOUNI avocat au barreau de Nantes 218
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
RAPELLE que le divorce a été prononcé par jugement du 27 mars 2023,
AUTORISE Madame [E] [M] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce à l'égard de l'enfant signée par les époux le 11 septembre 2023 et dit que celle-ci sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire ;
HOMOLOGUE la convention portant liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux signée par les époux le 08 février 2023 et dit que celle-ci sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire ;
FIXE à 190 euros (cent quatre-vingt-dix euros) par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à verser à Madame [E] [M] la somme de 190 euros (cent quatre-vingt-dix euros) au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] [D], née le [Date naissance 1] 2019 ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixé à la charge de Monsieur [V] [D] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à prendre en charge ses propres dépens;
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal de grande instance de Nantes: Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf: 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ; 2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 juin 2024, sous le numéro 23/00600.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.