Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 juin 2024
Numéro de rôle
22/12913
Formation
9ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
846 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

9ème chambre 2ème section

N° RG 22/12913 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDOJ

N° MINUTE : 14

[1]

[1] Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT rendue le 14 Juin 2024

DEMANDEURS

Monsieur [U] [E] [Adresse 1] [Localité 3]

Madame [L] [K] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 3]

représentés par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, et Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159

DÉFENDERESSES

Entreprise ING BANK N.V. prise en succursale de [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Maître Frédéric BELLANCA de l’AARPI DARTEVELLE & DUBEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #Ll0015

Décision du 14 Juin 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 22/12913 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDOJ

Entreprise DEUTSCHE POSTBANK AG [Adresse 6] [Localité 4] (ALLEMAGNE)

représentée par Maître Eric BOILLOT de la SELEURL EB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0341

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état

assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par deux actes du 18 octobre 2022, dont l’un signifié selon les voies européennes, Monsieur et Madame [E] ont fait assigner respectivement la société ING Bank N.V. et la société de droit allemand Deutsche Postbank AG et, aux termes de ces actes introductifs d’instance, demandent à ce tribunal, au visa des directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, des articles 1240, 1241, 1231-1, 1104 et 1112-1 du code civil, de : À titre principal : - Juger que les sociétés ING Bank N.V. et Deustche Postbank AG n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT. - Juger que les sociétés ING Bank N.V. et Deustche Postbank AG sont responsables des préjudices qu’ils ont subis. - Condamner in solidum les sociétés ING Bank N.V. et Deustche Postbank AG à leur rembourser la somme de 60.233,21 euros en réparation de leur préjudice matériel. - Condamner in solidum les sociétés ING Bank N.V. et Deustche Postbank AG à leur verser la somme de 12.766,64 euros, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance. - Condamner in solidum les sociétés ING Bank N.V. et Deustche Postbank AG à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. À titre subsidiaire : - Juger que la société ING Bank N.V. a manqué à son devoir général de vigilance. - Juger que la société ING Bank N.V. est responsable des préjudices qu’ils ont subis. - Condamner la société ING Bank N.V. à leur rembourser la somme de 60.233,21 euros en réparation de leur préjudice matériel. - Condamner la société ING Bank N.V. à leur verser la somme de 12.766,64 euros, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance. - Condamner la société ING Bank N.V. à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamner la même aux entiers dépens. À titre infiniment subsidiaire : - Juger que la société ING Bank N.V. n’a pas respecté son obligation d’information à leur égard. - Juger que la société ING Bank N.V. est responsable des préjudices qu’ils ont subis. - Condamner la société ING Bank N.V. à leur rembourser la somme de 60.233,21 euros en réparation de leur préjudice matériel. - Condamner la société ING Bank N.V. à leur verser la somme de 12.766,64 euros, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance. - Condamner la société ING Bank N.V. à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamner la même aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par dernières écritures signifiées le 15 mai 2024, Monsieur et Madame [E] ont déclaré se désister de l’instance.

Les sociétés ING Bank et Deutsche Postbank ont constitué avocat mais n'ont signifié d’écritures ni au fond, ni de désistement.

Par application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, ce désistement d'instance sera déclaré parfait.

Faute d'accord des parties sur ce point, les frais de l'instance resteront à la charge in solidum de Monsieur et Madame [E].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Augustin BOUJEKA, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS parfait le désistement de Monsieur [U] [E] et de Madame [L] [K], épouse [E], de l'instance engagée à l'encontre de la société ING Bank N.V. et de la société Deutsche Postbank AG, l’extinction de cette instance et le dessaisissement du tribunal de cette procédure inscrite au Répertoire Général sous le n°22/12913 ;

DÉCLARONS que les frais de l’instance resteront à la charge in solidum de Monsieur [U] [E] et de Madame [L] [K], épouse [E].

Faite et rendue à Paris, le 14 Juin 2024

La Greffière Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 juin 2024, sous le numéro 22/12913.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/12913. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.