Autres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 juin 2024
Numéro de rôle
23/07817
Formation
8ème chambre 3ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 260 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me LASSOUX, Me SIC SIC, Me LAFITTE et Mme [H] [C], médiateur

■

8ème chambre 3ème section

N° RG 23/07817 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6WL

N° MINUTE :

Assignation du : 31 mai 2023

MÉDIATION

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

rendue le 14 juin 2024 DEMANDEUR

Monsieur [I] [E] [Adresse 2] [Localité 9]

représenté par Maître Thierry LASSOUX de la SCP LASSOUX PARLANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0096

DÉFENDEURS

Monsieur [K] [G] [Adresse 4] [Localité 10]

S.A.R..L. TROUBADOUR COFFEE HOUSE [Adresse 5] [Localité 9]

représentés par Maître Ariane SIC SIC de la SELARL BLOB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1477

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic bénévole Monsieur [D] [A] [Adresse 5] [Localité 9]

représenté par Maître Jean LAFITTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0050

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Non susceptible de recours

Vu l’assignation délivrée le 31 mai 2023 par M. [I] [E] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], de M. [K] [G] et de la SARL Troubadour Coffee House ;

Vu la proposition d’entrer en médiation effectuée par le juge de la mise en état le 6 septembre 2023 ;

Vu les messages électroniques adressés par les parties les 11 , 27 et 30 octobre 2023, par lesquels elles acceptent la désignation d’un médiateur judiciaire ;

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.

Il y a lieu dès lors de désigner en qualité de médiateur judiciaire Mme [H] [C], avec la mission ci-après énoncée.

Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.

Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.

A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le tribunal de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.

En cas d’accord, les parties pourront saisir le tribunal d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.

Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 1 200 euros, qui devra être versée directement entre les mains du médiateur, au plus tard le 1er août 2024 inclus, suivant la répartition ci-après :

- 600 euros à la charge de M. [I] [E] ; - 300 euros à la charge du syndicat des copropriétaires ; - 300 euros à la charge de M. [K] [G] et de la SARL Troubadour Coffee House ;

ou, le cas échéant, par la partie la plus diligente, la carence de l’une des parties pouvant être suppléée par l’autre. A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit.

Le médiateur devra informer les parties, dès l’acceptation de sa mission, des modalités de versement de la provision et le juge de la mise en état de la date du versement intégral de la provision.

Au terme de sa mission, la rémunération du médiateur sera fixée en accord avec les parties, accord qui pourra être soumis à homologation dans les conditions prévues par les articles 1565 et suivants du code de procédure civile.

A défaut d’accord, il appartiendra au médiateur de présenter une demande de fixation de sa rémunération au juge de la mise en état.

Il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la fin de la mesure de médiation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,

DÉSIGNONS en qualité de médiateur :

Mme [H] [C] [Adresse 3] [Localité 8] Port. : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 11]

Pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la présentation des points de vue respectifs des parties à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d’un protocole manifestant l’accord amiable intervenu ;

DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;

DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;

FIXONS la durée de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est intégralement versée entre les mains de ce dernier et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;

DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires ;

DISONS qu’en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de désistement pour demander l'homologation de cet accord par voie judiciaire ;

DISONS qu’à défaut d’accord avec les parties sur son montant, le médiateur pourra demander au juge de la mise en état de fixer sa rémunération ;

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.200 euros (600 euros à la charge de M. [I] [E] ; 300 euros à la charge du syndicat des copropriétaires et 300 euros à la charge de de M. [K] [G] et de la SARL Troubadour Coffee House), qui devra être consignée directement entre les mains du médiateur, au plus tard le 1er août 2024 inclus, ou, le cas échéant, par la partie la plus diligente, la carence de l’une des parties pouvant être suppléée par l’autre ;

DISONS que faute de versement de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité, et que l’instance se poursuivra ;

ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la fin de la mesure de médiation judiciaire ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 6 novembre 2024 à 10 heures pour suivi de la mesure de médiation.

Faite et rendue à Paris le 14 juin 2024

Le greffier Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 14 juin 2024, sous le numéro 23/07817.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07817. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.