Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 mai 2024
Numéro de rôle
23/01906
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
862 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/01906 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZH5K

N° MINUTE : 21/2024

JUGEMENT rendu le mardi 14 mai 2024

DEMANDEUR Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778

DÉFENDERESSE Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée à l’audience par Mme [B] [Y]

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 mars 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 14 mai 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01906 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZH5K

Aux termes d'une requête reçue le 24 février 2023, Monsieur [K][P] a fait convoquer la société TUNISAIR après s’être déclaré compétent, voir condamner celle-ci celle-ci à lui payer : - 250 € pour indemnisation retard ou l’annulation du vol selon le paiement européen 261/2004 du 11 février 2004. - 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. -36 € au titre des frais engagés pour la tentative de médiation. - 400 € au titre de la résistance abusive. -500 € au titre de article 700 du code de procédure civile

Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé que son vol TU 723 au départ de [Localité 5] du 26 juillet 2018 et à destination de TUN en date du 29 septembre 2022 a subi un incident ayant été annulé ; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir l'indemnisation légale à laquelle il peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.

En réplique la société TUNISAIR a souhaité voir :

In limine litis :

Dire et juger que la compétence territoriale du tribunal de céans ne peut être fondée sur les dispositions du Règlement UE 1215/2012 ni sur les dispositions des articles 42 et suivants du code de procédure civile.

En conséquence : se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur les demandes ainsi formées à renvoyer à mieux se pourvoir, débouter Monsieur [K] [P] de l’ensemble de ses demandes,

Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.

Pour l'exposé des faits , demandes et moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.

Vu les explications orales.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS.

L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

1- Sur la compétence.

Il y a lieu de rappeler que le champ d'application du règlement CE n° 261 / 2004 sur les droits des passagers aériens prévoit en son article 3 a que tout transporteur y est soumis, dès lors que le passager qui revendique le bénéfice dispose d'une réservation confirmée pour un vol au départ d'un aéroport situé dans un état membre de l' Union européenne.

Or la juridiction d'un État membre saisie d'une action visant à obtenir le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévu par le règlement CE n° 261 / 2004 du 11 février 2004 doit apprécier sa compétence pour ce chef de demande au regard de l'article 7&1er du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 10 « Bruxelles I bis » qui dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre.

Cependant, « une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 1) a ) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ; b ) aux fins de l'application de présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est : (...) pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été auraient dû être fournis ».

En l'espèce, la société TUNISAIR a fait valoir à bon droit l’ incompétence de cette juridiction ; le requérant aurait dû saisir le Tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine au profit duquel doit se déclarer incompétente la présente juridiction.

2 - Sur les demandes subséquentes.

- Sur les frais irrépétibles.

Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur les dépens.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile , les dépens de la présente instance resteront à la charge de Monsieur [K] [P].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile , contradictoirement et susceptible d'appel.

Se déclare incompétent au profit du Tribunal de proximité d’Ivry-sur -Seine

Juger n'y avoir lieu faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Monsieur [K] [P] aux dépens de la présente instance.

Juge que passés les délais de recours, l'entier dossier sera transmis par les soins du greffe de ce tribunal à celui de proximité d’ Ivry-sur-Seine

Fait et jugé à Paris le 14 mai 2024

le greffierle Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 14 mai 2024, sous le numéro 23/01906.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01906. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.