Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
13 juin 2024
Numéro de rôle
22/33075
Formation
JAF section 1 cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 674 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 22/33075 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV5X5

N° MINUTE : 4

JUGEMENT Rendu le 13 Juin 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [U] [E] épouse [F] domiciliée : chez Monsieur [Z] et Madame [T] [Adresse 6] [Localité 8]

Ayant pour conseil Me Sabrine CAZORLA REVERRE, Avocat, #P238

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [F] [Adresse 3] [Localité 7] (SINGAPOUR)

Ayant pour conseil Me Bruno ANCEL, Avocat, #C2216

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique TOULIER-LALOUX

LE GREFFIER

[O] [B]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire après audience en chambre du conseil, rendu publiquement et en premier ressort, susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 11 mai 2023,

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sous seing privé et contresignée par avocats du 28 février 2024,

Vu l'article 388-1 du code civil,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Mme [U], [M] [E] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12]

et

Monsieur [G] [F] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9], état de l’Andhra, Pradesh (Inde)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 16 décembre 2021 ;

AUTORISE Mme [E] à faire usage du nom de son époux « [F] » postérieurement au prononcé du divorce, jusqu’à la majorité des enfants ;

DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que le juge du divorce n'est pas compétent pour constater l’accord des époux sur le transfert de la somme de 507.000 SGD (dollars singapouriens) par Monsieur [F] à Mme [E] et INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

CONSTATE l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire par Mme [U] [E] ;

RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de [I] [F] et [N] [F] est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;

PRÉCISE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle de [I] [F] au domicile de sa mère Mme [U] [E] à partir de la fin du mois de juin 2024 ;

FIXE la résidence habituelle de [N] [F] au domicile de son père Monsieur [G] [F] ;

DIT n’y a voir lieu à statuer sur les droits de visite et d’hébergement des parents à l’égard d’[N] [F], à compter du 10 février 2025 ;

DIT que si Monsieur [G] [F] déménage en France/Europe, il pourra exercer son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [I] un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ;

DIT que lorsque Monsieur [G] [F] viendra en France, il pourra rencontrer [I] en semaine en fonction de son emploi du temps et de ses activités, sans aucune restriction sur les contacts avec lui autre que le respect des obligations scolaires et sociales de l’enfant ;

DIT que, pendant l’année scolaire en cours 2023/2024, les vacances des enfants [I] et [N] [F] seront fixés telles que suit : avec la mère en juillet 2024, avec le père en août 2024 ;

DIT que les billets d’avion des deux enfants pour ces périodes restent à la charge du père et qu’il devra rembourser la mère si celle-ci en a fait l’avance ;

DIT que pendant l’année scolaire 2024/2025, les vacances de l’enfant [I] [F] seront fixées comme suit : -avec la mère en octobre 2024, février 2025 et juillet 2025 (quatre semaines), -avec le père en décembre 2024, au printemps 2025 et en août 2025 (quatre semaines);

DIT que pendant l’année scolaire 2024/2025, les vacances de l’enfant [N] [F] seront fixées comme suit : -avec la mère en octobre 2024 et en février 2025 jusqu’au 10 février, -avec le père, en décembre 2024 ;

DIT que Monsieur [G] [F] gardera à sa charge les billets d’avion pour les deux enfants pour les périodes de vacances prévues, il devra rembourser à la mère les billets dont elle aura fait l’avance financière ;

DIT que, après septembre 2025, les vacances de l’enfant [I] [F] seront fixées comme suit : -si le père est en France où on Europe (en fonction de la distance) : le père aura la moitié des vacances scolaires et un week-end sur deux, il prendra en charge les billets de train/d’avion de [I]. Il pourra rendre visite à [I] comme il le souhaite sans perturber ses activités scolaires ou sociales en dehors de ces périodes tout comme la mère à l’heure actuelle, -si le père est en Asie ou aux États-Unis : le père pourra exercer son droit de visite et d’hébergement tout comme la mère actuellement pendant : *la totalité des vacances scolaires de Noël les années paires ainsi que les vacances de la [Localité 13] d’hiver et de printemps, *deux périodes de vacances scolaires au choix parmi les vacances de [Localité 13], d’hiver et de printemps les années impaires, *le mois de juillet les années impaires et le mois d’août les années paires, *le père prendra en charge les billets d’avion de [I]. Il pourra également rendre visite à [I] comme il le souhaite sans perturber ses activité scolaire ou sociale en dehors de ces périodes;

DIT que Monsieur [G] [F] prend en charge les frais liés à son droit de visite pour [I] quel que soit le lieu de résidence du père ;

DIT que, au-delà de la majorité d’[N], les billets de transport seront à la charge financière du parent auquel elle rend visite ;

DIT que Monsieur [G] [F] payera les frais de scolarité de [I] [F] et d’[N] [F] ;

FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l'enfant [I] [F] né le [Date naissance 5] 2011 due par le père Monsieur [G] [F] à la somme de 1000 euros, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [G] [F] à la payer à Madame [U] [E], avant le 3 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, par versement sur le compte de Mme [U] [E],

DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2025, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

DIT que cette contribution sera due jusqu’à la fin des études de l’enfant [I] et ceci tant que l’enfant résidera avec sa mère ;

DIT n’y avoir lieu au versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;

DIT que chacun des époux gardera la charge des honoraires de son avocat ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

Fait à [Localité 11], le 13 Juin 2024

Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX Greffier Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 13 juin 2024, sous le numéro 22/33075.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/33075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.