détermination
office de la juridiction d'instructiondéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
avis
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24-96.003
- Formation
- other
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 796 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° X 24-96.003 F-B
N° 40002
ODVS 11 JUIN 2024
AVIS SUR SAISINE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JUIN 2024
La cour d'appel de Versailles, 9e chambre, par arrêt en date du 15 mars 2024, reçu le 26 mars 2024 à la Cour de cassation, a sollicité l'avis de ladite Cour dans la procédure suivie contre M. [D] [H] des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Énoncé de la demande d'avis
1. La demande d'avis est ainsi rédigée :
« Vu les articles 175, 184, 385 et 520 du code de procédure pénale :
Après qu'une chambre des appels correctionnels, constatant l'irrégularité d'une ordonnance de règlement en ce qu'elle a renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel en partie pour des faits pour lesquels il n'avait pas été mis en examen, a annulé le jugement déféré, a évoqué en application des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale, a renvoyé la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir de nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée et a renvoyé I'affaire à une audience ultérieure, cette régularisation peut-elle consister en la seule mise en examen supplétive de l'intéressé, ou celle-ci doit-elle être suivie d'autres actes (nouvel avis de fin d'information, nouvelle ordonnance de règlement...), avant le retour de la procédure devant la cour d'appel, par hypothèse non dessaisie ?
Le mode de régularisation a mettre en oeuvre est-il identique lorsque l'irrégularité est constatée par le tribunal correctionnel, qui renvoie, de la même manière, la procédure au ministère public pour saisine de la juridiction d'instruction ? ».
Examen de la demande d'avis
Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale :
2. Il se déduit des articles 385, alinéa 2, et 512, du code de procédure pénale que si le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels n'ont pas qualité pour constater les nullités des procédures qui leur sont soumises lorsqu'ils sont saisis par une ordonnance de règlement, il en va différemment dans le cas où l'ordonnance qui les a saisis n'a pas été portée à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l'article 183 du code de procédure pénale ou par son article 217, ou si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 de ce même code.
3. Dans ces cas, la juridiction correctionnelle renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre, au moyen d'un réquisitoire supplétif, de saisir à nouveau la juridiction d'instruction à seule fin de régularisation de la procédure.
4. Cette saisine ne constitue pas une réouverture de l'information.
5. En effet, la Cour de cassation juge de manière constante que, dans un tel cas, la juridiction correctionnelle ne peut annuler l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi (Crim., 21 février 2007, pourvoi n° 06-89.043, Bull. crim. 2007, n° 56) et reste seule saisie de la procédure (Crim., 7 juin 2016, pourvoi n° 15-87.697).
6. Lorsque cette juridiction est une cour d'appel, elle doit, en outre, après avoir annulé le cas échéant le jugement contesté, évoquer en application de l'article 520 du code de procédure pénale (Crim., 2 mars 2011, pourvoi n° 10-86.940, Bull. crim. 2011, n° 47).
7. L'article 385 précité n'exige pas de la juridiction d'instruction ainsi saisie l'accomplissement de formalités spécifiques.
8. En outre, la décision aux fins de régularisation prise par la juridiction correctionnelle n'impliquant pas le dessaisissement de cette juridiction, les articles 175 et 179 du code de procédure pénale, relatifs à la clôture de la procédure d'information et à l'ordonnance de règlement, ne sont pas applicables en l'absence de reprise de l'information.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
EMET l'avis suivant :
Lorsque la juridiction correctionnelle, en application de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, renvoie au ministère public la procédure, afin qu'elle soit régularisée, en vue de la saisine de la juridiction d'instruction, cette dernière, saisie par réquisitoire supplétif, après avoir procédé à la mise en examen de la ou des personnes concernées, n'est tenue à l'accomplissement d'aucune autre formalité et doit retourner la procédure à la juridiction correctionnelle, qui n'a pas été dessaisie de cette procédure par sa décision.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 441-1Code de l'organisation judiciaire
- Article 175Code de procédure pénale
- Article 179Code de procédure pénale
- Article 183Code de procédure pénale
- Article 184Code de procédure pénale
- Article 217Code de procédure pénale
- Article 385Code de procédure pénale
- Article 520Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 175, 184, 385 et 520 du code de procédure pénale.
- Articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
avis. La juridiction a statué le 11 juin 2024, sous le numéro 24-96.003.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-96.003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.