Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 13 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22/02369
- Formation
- Chambre sociale-2ème sect
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 514 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 23 septembre 2022 RG 21/00460
N° RG 22/02369 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FB7D
Ordonnance /2024
du 13 Juin 2024
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/02369 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FB7D ,
APPELANT
Monsieur [X] [M]
[Adresse 5],
[Localité 6]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître [H] [G] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 31 mars 2015
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - CABINET D'AVOCATS substitué par Me Anne NACHBAR, avocats au barreau de PARIS
Maître [B] [P] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, désigné à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 31 décembre 2017
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - CABINET D'AVOCATS substitué par Me Anne NACHBAR, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Organisme DÉLÉGATION UNÉDIC AGS CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE (CGEA) D'ILE DE FRANCE EST pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ni comparant ni représenté
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 17 Avril 2024 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 13 Juin 2024 ;
Et ce jour,13 Juin 2024 , avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par conclusions d'incident notifiées le 16 avril 2024, Monsieur [X] [M] rappelle avoir été licencié pour motif économique, à la suite de la liquidation judiciaire de la société MORY GLOBAL.
Monsieur [X] [M] expose que par deux décisions du 31 janvier 2024, la cour de cassation a considéré que la société DHL faisait partie du groupe de reclassement.
Il indique solliciter la communication de documents qui permettront de disposer « d'une présentation complète des circonstances dans lesquelles la société MORY GLOBAL a été conduite à la fermeture ».
Pour chaque document dont la communication est sollicitée, Monsieur [X] [M] motive en quoi ils sont nécessaires pour « caractériser l'existence de relations entre DHL et MORY GLOBAL permettant une permutation de tout ou partie du personnel de cette dernière ».
Maîtres [G] et [P], ès qualités, par conclusions notifiées le 03 avril 2024, demandent de débouter Monsieur [X] [M] de ses demandes, et de le condamner aux dépens.
Maîtres [G] et [P], ès qualités, contestent la présentation faite par Monsieur [X] [M] de l'arrêt de la cour de cassation du 31 janvier 2014.
Ils estiment que les pièces dont la communication est demandée n'ont pas d'intérêts dans la démonstration d'une obligation de reclassement.
Maîtres [G] et [P], ès qualités, indiquent également que les sociétés MORY DUCROS et MORY GLOBAL sont deux entités distinctes, et que la plupart des pièces dont Monsieur [X] [M] réclame la production sont soit publiques, soit d'ores et déjà en sa possession, soit produites, et que pour les autres elles sont détenues par des tiers à l'encontre desquels Monsieur [X] [M] ne formule aucune demande.
Par conclusions d'incident notifiées le 03 avril 2024, la société ARCOLE INDUSTRIES demande :
- de juger que les pièces sollicitées ne sont pas identifiées,
- de juger que les pièces sollicitées ne sont pas nécessaires à la résolution du litige,
- de débouter Monsieur [X] [M] de sa demande de communication de pièces,
- de condamner Monsieur [X] [M] au paiement de 250,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ARCOLE INDUSTRIES fait notamment valoir que la plupart des pièces sollicitées ne sont pas identifiées, et ne la concernent pas.
Appelée à l'audience du 17 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes des dispositions de l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. Le juge, s'il estime la demande de communication de pièce fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
En l'espèce, Monsieur [X] [M] motive sa demande par le souci de démontrer que son reclassement aurait dû être également recherché au sein de la société DHL, et sur un arrêt de la cour de cassation du 31 janvier 2024, qui indique que « En se déterminant ainsi (...) sans rechercher, comme elle y était invitée, si la complémentarité des activités des sociétés Mory Global et DHL Express, le fait que la majorité des clients de la société Mory Global étaient des clients de la société DHL Express et que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel ».
La motivation de cet arrêt (21-20,988 ' pièce 10 de Monsieur [X] [M]), sur le point souligné par lui, est la suivante :
« En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que l'activité de messagerie appelée " livraison au jour dit " exercée par la société Mory Global était à l'origine exploitée par la société DHL Express qui avait décidé de l'externaliser et que les salariés faisaient valoir, sans être contredits, que la société DHL Express proposait des services de livraison complémentaires "au jour même" et "au lendemain ou au premier jour ouvrable", que la majorité des clients de la société Mory Global étaient des clients de la société DHL Express et qu'ils travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la complémentarité des activités des sociétés Mory Global et DHL Express, le fait que la majorité des clients de la société Mory Global étaient des clients de la société DHL Express et que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. »
Il ressort des conclusions sur incident de Monsieur [X] [M] que celui-ci produit aux débats des pièces relatives au fait que des salariés de MORY GLOBAL portaient des uniformes DHL et conduisaient des véhicules DHL (pièces 28 et 31 ' page 12 de leurs écritures), et des pièces tendant à démontrer l'identité de clients entre MORY GLOBAL et DHL (plusieurs pièces visées en pages 12 et 13 de ses conclusions d'incident).
Dès lors, il apparaît que Monsieur [X] [M] dispose déjà des pièces lui permettant de soutenir l'argumentaire auquel la cour de cassation a reproché à la cour d'appel de ne pas avoir répondu.
Pour le surplus des pièces réclamées, de nature financière ou comptable, pouvant se rapporter à « une présentation complète des circonstances dans lesquelles la société MORY GLOBAL a été conduite à la fermeture », Monsieur [X] [M] motivant également ainsi sa demande, elles n'ont pas de lien avec le reclassement, alors que la motivation de l'arrêt sur laquelle sa demande s'appuie distingue la notion de groupe de reclassement de celle de lien capitalistique.
Il apparaît en conséquence que les pièces dont Monsieur [X] [M] réclame la production sont soit surabondantes par rapport à celles qu'il produit, soit sans lien avec la motivation de la demande, s'agissant des pièces de nature comptable ou financière,
Monsieur [X] [M] sera donc débouté de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700, et conserveront chacune la charge de ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de déféré,
Déboute Monsieur [X] [M] de sa demande de communication de pièces ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Maîtres [G] et [P], ès qualités, et la société ARCOLE INDUSTRIES devront conclure au fond pour le 17 juillet 2024 ;
Renvoie à l'audience de mise en état du 18 septembre 2024 pour la clôture de l'instruction ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 13 juin 2024, sous le numéro 22/02369.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.