Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 12 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/00432
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 654 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Ordonnance n°
du 12/06/2024
N° RG 24/00432
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D'INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le douze juin deux mille vingt quatre,
Nous, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller délégué, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après les débats du 10 juin 2024, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/00432 du répertoire général, opposant :
Madame [H] [J] divorcée [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001027 du 06/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE
à
Madame [S] [K] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMEE
* * * * *
Madame [H] [J] divorcée [N] a interjeté appel le 14 mars 2024 d'un jugement rendu le 27 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS (n° R 24/00001), dans une instance l'opposant à Madame [S] [K] épouse [W],
Vu les écritures du 30 avril 2024 par lesquelles l'intimée, représentée par son conseil, a demandé au conseiller délégué de déclarer l'appel irrecevable, de radier l'affaire, de condamner l'appelante aux dépens et au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et par lesquelles elle expose que l'appel est irrecevable dans la mesure où le jugement rendu en dernier ressort n'était pas susceptible d'appel ; que le jugement n'ayant pas été exécuté, l'affaire doit être radiée en exécution des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 9 juin 2024 par lesquelles l'appelante conclut au rejet de l'incident,
et par lesquelles elle expose que la demande est indéterminée au sens de l'article 40 du Code de procédure civile et R 221-3 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'elle a exécuté la demande permettant d'écarter la demande e radiation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision :
L'ordonnance de référé du 27 avril 2024 dont il a été interjeté appel, qui statuait sur une demande de remise de documents de fin de contrat et sur des demandes salariales et indemnitaires inférieures à 5 000 euros, a été rendue en dernier ressort, de sorte que l'appel n'est pas une voie de recours recevable, le tout en application combinée des dispositions des articles R 1455-10, R 1462-1, D 1462-3 du code du travail et 490 du code de procédure civile.
En effet, l'article 40 du code de procédure ouvre le voie de l'appel à tout jugement statuant sur une demande indéterminée, sauf disposition contraire.
Or, l'article R. 1462-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1- Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret, soit la somme de 5 000 euros fixée par l'article D 1462-3 du Code du travail,
2- Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
En l'espèce, les demandes sont en dessous du seuil de 5 000 euros outre la remise de documents de fin de contrat de sorte que la voie de l'appel est exclue.
La demande de radiation devient donc sans objet.
L'appelante qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la partie intimée la somme de 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le conseiller délégué, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible de déféré devant la cour,
Déclare irrecevable l'appel formé le 14 mars 2024 par Mme [H] [J], à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 27 avril 2024 par le conseil des prud'hommes de Reims dans une instance l'opposant à Mme [S] [W] ;
Condamne Mme [H] [J] à payer à Mme [S] [W] la somme de 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [H] [J] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 12 juin 2024, sous le numéro 24/00432.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.