Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
12 juin 2024
Numéro de rôle
24/01935
Formation
8ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
317 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Art. 905-2 du code de procédure civile)

N° RG 24/01935 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQSA

Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 05 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/02163

S.A.R.L. UNIVERS GOURMAND

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, toque : 1160

APPELANTE

S.A.S. UNI-COMMERCES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Philippe DUCRET de l'AARPI A3 AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 324

INTIMÉE

Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier,

Vu la déclaration d'appel notifiée par Me [Y] [K] via RPVA le 06 Mars 2024, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de Lyon le 05 Février 2024 sous le n° 23/02163,

Vu l'enrôlement de cet appel au répertoire général sous le numéro RG 24/01935 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQSA,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, et l'ordonnance du Président de chambre notifiés par le greffe à Me [Y] [K] via RPVA le 14 mars 2024, conformément à l'article 905 du Code de procédure civile,

Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions au greffe dans le délai légal, adressée par le greffe à Me [Y] [K] via RPVA le 2 mai 2024,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'absence de réponse de Me [Y] [K],

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelante n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 905-2 du Code de procédure civile, soit au plus tard le 15 avril 2024 à minuit et que son conseil ne s'est pas manifesté depuis.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,

Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Condamnons l'appelante aux entiers dépens.

Fait à [Localité 5], le 12 Juin 2024

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 12 juin 2024, sous le numéro 24/01935.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01935. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.