Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 12 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/01685
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 316 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 24/01685 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PP7Z
Société DEMOS
C/
[V]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Cour d'Appel de LYON
du 21 Février 2024
RG : 20/04453
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER :
Cour d'appel de LYON
Chambre sociale section A du 21 février 2024
RG : 20/04453
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 JUIN 2024
APPELANTE :
Défenderesse à la requête en omission de statuer :
Société DEMOS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Jean-gilles BARBAUD de l'AARPI BARBAUD Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Demanderesse à la requête en omission de statuer :
[T] [V]
née le 25 Février 1996 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Betty DUPIN, avocat au barreau de DAX
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*************
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 3 juillet 2020, qui a :
- Dit que le minimum conventionnel n'a pas été respecté et que la classification de Mme [T] [V] à compter d'octobre 2018 est celle de technicien E1, coefficient 240
- Condamné la SA Demos à verser à Mme [T] [V] la somme de 3 829,40 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 382,94 euros au titre des congés payés afférents
- Dit et jugé que la SA Demos n'a pas exécuté de façon loyale le contrat de travail de Mme [T] [V]
- Condamné la SA Demos à payer à Mme [T] [V] la somme de 1 500 euros au titre d'indemnités de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- Dit et jugé que la démission de Mme [T] [V] s'analyse en une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur et produit les effets d'un licenciement nul,
- Condamné la SA Demos à verser à Mme [T] [V] la somme de 864,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et la somme de 3 000 euros au titre d'indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SA Demos à verser à Mme [T] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné la régularisation des documents de fin de contrat sous 15 jours à compter du prononcé de la décision
- Débouté Mme [T] [V] du surplus de ses demandes
- Débouté la SA Demos de ses demandes reconventionnelles
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit
- Condamné la SA Demos aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'arrêt de la cour du 21 février 2024 qui a :
- Confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Demos à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
statuant à nouveau sur ce chef
- Rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [V] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
- Condamné la société Demos à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel
- Condamné la société Demos aux dépens d'appel;
Vu la requête en omission de statuer de Mme [V], enregistrée dans le RPVA le 29 février 2024, demandant au visa de l'article 463 du code de procédure civile de :
- Rectifier l'arrêt rendu par la juridiction de céans le 21 février 2024 n°RG 20/04453,
N° Portalis: DBVX-V-B7E-NDEN opposant Mme [V] à la société Demos
- Ajouter dans le dispositif de l'arrêt :
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [T] [V] de sa demande de rappel de salaire minimum conventionnel et de sa demande indemnitaire au titre de la violation, par la société Demos, du principe d'égalité de traitement,
Statuant à nouveau :
- Condamner la société Demos à verser à Mme [T] [V] la somme de 322,02 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 32,20 euros au titre des congés payés afférents
- Condamner la société Demos à verser à Mme [T] [V] la somme de 2 083 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement
- Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.
Invité à formuler ses observations sur la requête en omission de statuer sus-visée, Maître Cionco, avocat de la société Demos, a fait valoir par message du 6 mai 2024 dans le RPVA qu'elle n'avait pas d'observations à formuler et qu'elle ne serait pas présente à l'audience du 7 mai 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'article 462 énonce :
' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statut après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'.
****
L'arrêt du 21 février 2024 indique dans ses motifs que :
- la salariée a perçu un salaire mensuel brut inférieur au minimum conventionnel pendant neuf mois sur la période et qu'elle est fondée à solliciter un rappel de salaire de 322,02 euros se décomposant comme suit : (1 735,78 euros - 1 700) x 9, outre la somme de 32,20 euros au titre des congés payés afférents ;
- l'atteinte au principe d'égalité de traitement est avéré et justifie la condamnation de la société Demos à payer à Mme [V] la somme de 2 083 euros, conformément à la demande de celle-ci, de sorte que le jugement déféré qui a rejeté cette demande est infirmé en ce sens.
Ces dispositions ont été omises dans le dispositif de l'arrêt du 21 février 2024 qu'il convient par conséquent de rectifier conformément à la requête en omission de statuer de Mme [V] dans les termes du dispositif suivant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
DIT que la requête en omission de statuer introduite le 29 février 2024 par Mme [V] est fondée ;
RECTIFIE le dispositif de l'arrêt de cette cour du 21 février 2024 en y ajoutant les termes suivants :
'- Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [T] [V] de sa demande de rappel de salaire minimum conventionnel et de sa demande indemnitaire au titre de la violation, par la société Demos, du principe d'égalité de traitement,
Statuant à nouveau sur ces deux chefs,
- Condamne la société Demos à verser à Mme [T] [V] la somme de 322,02 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 32, 20 euros au titre des congés payés afférents
- Condamne la société Demos à verser à Mme [T] [V] la somme de 2 083 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement' ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 12 juin 2024, sous le numéro 24/01685.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.