Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
31 mai 2024
Numéro de rôle
22/01310
Formation
Sociale A salle 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 098 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

31 Mai 2024

N° 620/24

N° RG 22/01310 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQIO

IF/CH

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

01 Septembre 2022

(RG 22/00075 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [Z] [D]

[Adresse 1]

représenté par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/009244 du 28/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.C.I. MADE DK

[Adresse 2]

représentée par Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Michel NTSAMA, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024

Tenue par Isabelle FACON

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mars 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par demande de réinscription après décision de radiation réceptionnée au greffe le 6 avril 2022, Monsieur [Z] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque de demandes afférentes à la constation de l'existence d'une relation de travail dissimulée par dissimulation d'emploi salarié avec la société civile immobilière Made DK (la société), à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 1er septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a jugé qu'il n'existe aucune relation contractuelle de travail entre Monsieur [D] et Monsieur [H] [I], gérant de la société Made DK et a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.

Monsieur [D] a fait appel de ce jugement par déclaration du 28 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [D] demande l'infirmation du jugement, aux fins de constat de l'existence de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, de juger la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'infraction de travail dissimulé : 9900 euros ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3300 euros ;

- indemnité compensatrice de préavis : 1650 euros ;

- indemnité de congés payés afférente : 165 euros ;

- rappel de salaires : 14850 euros ;

- indemnité de congés payés afférente : 1485 euros ;

- article 700 du code de procédure civile : 1500 euros ;

- les dépens d'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [D] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.

Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caractérisation d'un contrat de travail

Le contrat de travail est une convention écrite ou verbale par laquelle une personne physique, le salarié, s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne physique ou morale, l'employeur, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant une rémunération.

Dès lors, pour qu'un contrat de travail soit constitué, il convient de caractériser cumulativement trois éléments : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination.

Le lien de subordination, critère décisif, a été défini par la Cour de cassation comme étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Comme l'a, en outre, rappelé la Cour, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. A l'inverse, en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve (Cass Soc 23 mars 2011 09 70.416 ; Cass Soc 10 mai 2012 11-18 681).

Monsieur [D] expose que la société l'a engagé, à compter du 13 octobre 2020 jusqu'au 14 juillet 2021, ainsi que d'autres personnes, pour des travaux de rénovation d'appartement dans le cadre d'un travail dissimulé accepté par les deux parties, en contrepartie de l'usage sans loyer d'un appartement et de complément de salaire, à remettre de la main à la main.

En l'absence de contrat de travail, Monsieur [D] n'allègue d'aucun élément permettant de retenir qu'un contrat de travail écrit, le liant à la société était apparent. Par conséquent, la charge de la preuve de l'existence du contrat de travail verbal lui incombe.

Il résulte des échanges de messages téléphoniques avec un prénommé [H] que ce dernier échangeait avec Monsieur [D], de mars à août 2021, en lui donnant des instructions relatives à des travaux de rénovation de bâtiment à la charge ou à la supervisation de Monsieur [D], puisqu'il est également fait état du travail de personnes roumaines ou albanaises. Ces échanges évoquaient également des remises d'argent pour travail non déclaré et des retards de loyer. (14 juin 2021, [H] : J'aurais du travailler avec des entreprises comme on m'a conseiller... plutôt que des personnes... je suis tellement dans l'humain ; 14 juillet 2021, [H] : Suite échange sur quittance de loyers (...) Tu auras 700 e - 240 e du loyer de juin (...) Enfin, c'est pas une dette... c'est un travail non déclaré)

La société ne conteste pas que cette personne était [H] [I], son gérant.

Au surplus, les échanges avec un prénommé [M] [F], qui peut être identifié comme étant [M] [C] que la société a rémunéré sur factures de janvier 2021 à septembre 2021 pour des prestations de service sur des chantiers montrent que Monsieur [D] travaillait avec [M] [C] sur les mêmes chantiers et que [M] [C] plaidait la cause de Monsieur [Z] [D] auprès de [H] [I] (14 juillet 2021, [M] : Je vois ça avec lui ([H]) demain, il accepte de te payer les 560 euros et de te donner les quittances, à condition que tu lui fais un préavis d'un mois pour quitter ton appartement)

Monsieur [D] produit également des photographies d'appartements rénovés et des attestations de personnes disant avoir été recrutées par ce dernier, en tant qu'associé de Monsieur [H] [I] pour des travaux de rénovation d'appartements 'au noir'.

En revanche, le décompte manuel des heures de travail est inopérant à caractériser l'existence d'un contrat de travail.

Il résulte de ces éléments que le gérant de la société et Monsieur [D] se sont liés contractuellement par une relation qui incluait une prestation de travail et une rémunération.

Par ailleurs, le lien de subordination est établi par la nature des échanges téléphoniques produits, peu important que d'autres personnes aient pu considérer Monsieur [D] comme l'associé de Monsieur [H] [I] ou que l'intéressé lui-même ait pu considérer qu'il était son associé salarié, dès lors qu'aucun contrat de société n'est produit par la société pour démontrer l'existence d'une telle société.

Monsieur [D] étant par ailleurs locataire d'un appartement dans l'un des immeubles en rénovation, Monsieur [H] [I] défalquait des sommes dues au titre du travail dissimulé le montant des loyers. Dans les échanges téléphoniques, Monsieur [H] [I] reconnaissait qu'il payait en retard ce qu'il devait, insistait pour que des travaux soient effectués en un temps record pour louer le plus rapidement possible de nouveaux appartements, afin de payer ce qu'il devait. Si elle nourrit un contentieux d'une autre nature entre les parties, l'existence de la dette locative achève de crédibiliser les explications de Monsieur [D].

Monsieur [D] établit clairement qu'il existait un accord de travail dissimulé entre la société et lui-même, pour réaliser des travaux de rénovation des appartements d'immeuble appartenant à la société, par lui-même et en tant que recruteur d'équipier ou maître d'oeuvre 'au noir', en collaboration avec Monsieur [M] [R], qui a, pour sa part, présenté des factures en tant qu'auto-entrepreneur.

Par conséquent, la cour en déduit qu'un contrat de travail à durée indéterminée liait les parties pour un travail d'ouvrier polyvalent, à compter du 6 mars 2021, date du premier échange entre les parties relatif à la prestation de travail jusqu'au 14 juillet 2021.

Sur le montant du salaire

La cour retient, sur la proposition de Monsieur [D], le salaire mensuel brut de 1650 euros correspondant à celui d'un ouvrier polyvalent avec une ancienneté d'une année.

Sur l'indemnité de travail dissimulé

Il est établi que la société n'a pas effectué les démarches relatives à la déclaration préalable à l'embauche, à l'établissement des bulletins de paie et les déclarations relatives aux cotisations sociales. Conformément aux dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, la relation d'emploi entre Monsieur [D] et la société sera qualifiée de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

Selon l'article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail dissimulée, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En conséquence, la société sera condamnée à payer à Monsieur [D] la somme de 9900 euros, au titre de l'indemnité de travail dissimulé.

Sur le rappel de salaire

Contrairement aux affirmations de Monsieur [D], il résulte des échanges téléphoniques qu'il a reçu une rémunération non déclarée pour le travail effectué.

La société, qui a choisi de nier l'existence de la relation contractuelle de travail, ne fait pas état des sommes versées.

Il appartient cependant à la cour de déduire les sommes versées en rémunération du travail dont elle a connaissance, soit, à la lecture de l'ensemble des échanges, la somme totale de 1980 euros (deux fois 700 euros pour deux semaines de travail et deux fois 240 euros en mai 2021)

En conséquence, le solde du rappel de salaire sur la période d'emploi retenue du 6 mars au 14 juillet 2021 est de 5060 euros.

Sur la rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail hors de tout cadre légal s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du Code du travail, le salarié a droit à un préavis d'un mois de salaire brut, soit la somme de 1650 euros, outre 10 % au titre des congés payés.

En application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, le juge octroie une indemnité au salarié d'une ancienneté inférieure à un an d'un montant maximum correspondant à un mois de salaire.

Compte tenu notamment du montant de la rémunération de Monsieur [D], de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences de la perte d'emploi à son égard, la cour retient que l'indemnité à même de réparer son préjudice doit être évaluée à la somme de 1000 euros, outre 10 % au titre des congés payés.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.

Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [D] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :

Dit qu'un contrat de travail a lié Monsieur [Z] [D] et la société Made DK entre le 6 mars et le 14 juillet 2021,

Condamne la société Made DK à payer à Monsieur [Z] [D] les sommes suivantes :

- 9900 euros, au titre de l'indemnité de travail dissimulé

- 5060 euros, au titre du rappel de salaire

- 1650 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 10 % au titre des congés payés

- 1000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamne la société Made DK aux dépens de première instance et d'appel

Condamne la société Made DK à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.

LE GREFFIER

Angelique AZZOLINI

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 31 mai 2024, sous le numéro 22/01310.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.