contraintes techniques ou de sécurité de l'enquête faisant obstacle au retrait du dispositif et désactivation du dispositif
exceptionscontraintes techniques ou de sécurité de l'enquête faisant obstacle au retrait du dispositif et désactivation du dispositifSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23-84.968
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 456 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° H 23-84.968 FS-B
N° 00678
ODVS 11 JUIN 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JUIN 2024
M. [Z] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 2 août 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [G], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Dary, Mme Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés le 25 juin 2021, M. [Z] [G] a déposé une requête en nullité d'actes et de pièces de la procédure le 23 décembre suivant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Pour rejeter le moyen de nullité des opérations de géolocalisation postérieures au 27 mars 2020, pris de l'absence de dépose du dispositif à l'expiration de la période autorisée, l'arrêt attaqué énonce que, selon procès-verbal des enquêteurs établi le 27 mars 2020, le dispositif n'a pu être exploité en temps réel en raison de la situation exceptionnelle de confinement, ce qui a justifié qu'ils n'en demandent pas la prolongation.
6. Les juges estiment que, le dispositif n'ayant pu être activé pendant cette période, la mesure de géolocalisation a été suspendue.
7. Ils ajoutent qu'il n'en est résulté aucune atteinte aux droits du requérant, la procédure ne contenant aucun élément d'exploitation et l'absence de retrait du dispositif ne lui ayant causé aucun grief.
8. C'est à tort que la chambre de l'instruction a estimé que la mesure de géolocalisation avait été suspendue, alors que le constat d'une impossibilité de prolonger la mesure à l'expiration de la période autorisée devait en entraîner la clôture ainsi que le retrait du dispositif technique.
9. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors qu'il s'induit du procès-verbal du 27 mars 2020 que le service enquêteur, dans l'incapacité, par suite du confinement consécutif à l'épidémie de Covid-19, d'assurer le suivi de la mesure, s'est heurté à des contraintes techniques ou de sécurité de l'enquête l'empêchant de procéder au retrait du dispositif technique à l'expiration de la période autorisée.
10. Par ailleurs, la chambre de l'instruction s'est assurée que le maintien en place du dispositif au-delà de la date autorisée n'avait donné lieu à aucun enregistrement.
11. Enfin, la chambre de l'instruction n'a été saisie d'aucune allégation d'atteinte par les enquêteurs au principe de loyauté de la preuve.
12. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 août 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la mesure de sonorisation du véhicule postérieurement à la date du 14 juillet 2020, y compris celle autorisée à compter du 27 juillet suivant, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 juin 2024, sous le numéro 23-84.968.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-84.968. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.