Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22-13.536
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 162 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juin 2024
Rejet
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 599 F-D
Pourvoi n° T 22-13.536
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024
M. [D] [F], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 22-13.536 contre l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Hachette Filipacchi presse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Lagardère, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hachette Filipacchi presse
et de la société Lagardère, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 2022), M. [F] a été engagé en qualité de directeur financier, puis de chargé de mission, à compter du 1er avril 1984 par le groupe Matra (devenu le groupe Lagardère), puis par la société Hachette Filipacchi presse (ci-après HFP).
2. Il a exercé divers mandats sociaux au sein du groupe Lagardère, notamment en qualité de directeur général de la société HFP à compter du 1er janvier 2007 et de président du conseil d'administration de la même société à compter du 14 décembre 2007. Il a démissionné de ces deux mandats le 1er septembre 2008.
3. Le 16 janvier 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société HFP.
4. Il a été licencié le 29 janvier 2015 pour insuffisance professionnelle. Une transaction portant sur la rupture de ce contrat de travail a été signée le 20 février 2015.
5. Le salarié a saisi le 11 janvier 2016 la juridiction prud'homale à l'encontre de la société-mère du groupe, la société Lagardère, afin de solliciter le paiement de diverses sommes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. L'arrêt retient que l'accord litigieux conclu entre le co-gérant de la société-mère et l'intéressé, à une date à laquelle il y était encore investi de mandats sociaux de directeur général et président du conseil d'administration, transférait à cette dernière la charge d'avoir à supporter ces engagements, faisant ainsi ressortir que la filiale était à l'issue de ce transfert, débitrice des obligations souscrites à l'égard de ce dirigeant, et que ces engagements, très substantiels concernant ses droits futurs à la retraite, avaient pour la société des conséquences dommageables en raison de leurs importantes implications financières.
9. La cour d'appel a pu en déduire que cet accord constituait une convention réglementée dans la filiale.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 juin 2024, sous le numéro 22-13.536.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-13.536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.