Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 7 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/00303
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 470 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00303 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPEM du 07 Juin 2024
N° de minute 24/00807
affaire : [U] [M] c/ Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES
Expédition délivrée
à Me Benoît BIANCHI à Maître Etienne BERARD
le
l’an deux mil vingt quatre et le sept Juin à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [U] [M] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Benoît BIANCHI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation en référé en date du 7 février 2024 délivré par Madame [U] [M] à la Mutuelle assurance instituteurs France (Maif),
Cette affaire a été évoquée à l’audience du 8 mars 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 mai 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, à l’audience du 8 mars 2024, dans ce dossier qui a fait l’objet d’un simple dépôt des dossiers de plaidoirie, le conseil de la Maif a fait viser par le greffe non pas des écritures mais un bordereau de signification de pièces de sorte que le juge des référés ignore qu’elle est sa position dans le cadre du présent litige. Par ailleurs la demanderesse qui sollicite une expertise et une provision à valoir sur son préjudice corporel suite à un accident de la circulation n’a pas mis en cause l’organisme social. Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la défenderesse de déposer ses conclusions ou de faire valoir ses observations orales et au demandeur de mettre en cause l’organisme social.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 13 Septembre 2024 à 9 heures,
SURSOYONS à statuer sur les autres demandes,
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 7 juin 2024, sous le numéro 24/00303.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.