Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 juin 2024
Numéro de rôle
22/39682
Formation
JAF section 4 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 153 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

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AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 1

N° RG 22/39682 N° Portalis 352J-W-B7G-CYLE7

N° MINUTE :

JUGEMENT DE DIVORCE Rendu le 06 juin 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [Z] [Y] épouse [H] [Adresse 5] [Localité 7]

A.J. Partielle numéro 2022/016623 du 21/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]

Ayant pour conseil Maître Cécile RICHARD, Avocat, #A0828

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [H] [Adresse 2] [Localité 8]

A.J. Totale numéro 2022/013036 du 21/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]

Ayant pour conseil Maître Sophie MENIGOZ, Avocat, #C0654

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[T] [M]

LE GREFFIER

[G] [E]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Mars 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue publiquement et en premier ressort,

VU l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 février 2023,

VU l'article 388-1 du code civil,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, de :

Mme [Y] [Z] née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 9] (MALI)

et

M. [H] [N] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14] (MALI)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;

DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 16 mai 2021 ;

DIT que Mme [Y] reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

CONSTATE l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;

RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de [C] [H] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 13], est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ;

PRÉCISE notamment que : - lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Mme [Y] ;

DIT que Monsieur [Y] exerce à l'égard de un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s'exercera : - en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires

DIT que M. [H] a la charge d'aller chercher l'enfant, de le faire chercher, de le ramener, de le faire ramener au lieu de sa résidence habituelle ou à son école ;

CONDAMNE M. [H] à verser à madame [Y] la somme de 270 euros par mois, au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [C] [H] né le [Date naissance 4] 2019 ;

DIT que cette contribution doit être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à Mme [Y] ;

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

PRÉCISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;

DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales Madame [Y] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties et autorise Maître à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

Fait à [Localité 11], le 06 juin 2024

Simon CHAMBRAUD Marion LIEVRE Greffier Juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 6 juin 2024, sous le numéro 22/39682.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/39682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.