Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 3 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/01589
- Formation
- Chambre 26 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 622 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN 41 rue Délizy 93692 PANTIN cedex Tél:01.48.44.44.27 Fax : 01.48.44.08.02
REFERENCES : N° RG 24/01589 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3UM
Minute :
JUGEMENT
Du : 03 Juin 2024
Société CA CONSUMER FINANCE, SA Anciennement SOFINCO, SA
C/
Madame [R] [W] [L]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 02 Avril 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CA CONSUMER FINANCE, SA Anciennement SOFINCO, SA [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me BOHBOT Eric, avocat au barreau de PARIS Substitué par CORNETTE Alban, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [R] [W] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat Me TOURE Habiba, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS Non comparante et non représentée à l’audience
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me BOHBOT Eric Me TOURE Habiba Mme [R] [W] [L]
Expédition délivrée à :
Par déclaration au greffe du Tribunal de Proximité de Pantin MME [L] [R] [W] a fait opposition devant le juge des contentieux de la protection à une ordonnance d'injonction de payer rendue le 18-09-23 au profit de la société CA CONSUMER FINANCE pour la somme de 1818.78 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter de 21-12-22 , outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale , la somme de 122.78 euros en paiement de l’assurance.
A l'audience la société CA CONSUMER FINANCE a demandé la confirmation des termes de l’ ordonnance d'injonction de payer
MME [L] [R] [W] quoique régulièrement avisée de la date de l'audience ne s'est pas présentée , ni personne pour elle. Par mail du 29-03-24 son conseil mentionne qu’elle se désiste de son opposition .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION MME [L] [R] [W] ne présente pas d’ arguments concernant la contestation de la somme fixée par ordonnance , il y a lieu de confirmer les termes de l’ordonnance .
Il y a lieu de réduire l'indemnité de 8% laissée à la libre appréciation du juge en application de l'article 1231-5 du Code Civil.
Il convient en conséquence de condamner MME [L] [R] [W] au paiement de la somme de 1818.78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d'arrêté des comptes le 21-12-22, outre les frais d’assurance .
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce MME [L] [R] [W] , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe,par défaut et rendu en dernier ressort,
déclare recevable l'opposition formée par MME [L] [R] [W] ,
dit que le présent jugement se substituera à l'ordonnance rendue le 18-09-23 par le juge des contentieux de la protection siégant au Tribunal de Proximité de Pantin ,
condamne MME [L] [R] [W] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE en deniers ou quittances la somme de 1818.78 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21-12-22, la somme de 1 euro au titre de la clause pénale , la somme de 122.78 euros en paiement de l’assurance,
rappelle l'exécution provisoire et laisse les dépens à la charge du défendeur .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 juin 2024, sous le numéro 24/01589.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.