Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
3 juin 2024
Numéro de rôle
24/01985
Formation
Chambre 26 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
844 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 12]

REFERENCES : N° RG 24/01985 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y55Z

Minute :

JUGEMENT

Du : 03 Juin 2024

Cabinet PIERSON, SARL Agissant en qualité de mandataire spécial de : Madame [H] [N] Madame [M] [N] Monsieur [D] [I] Représentant : Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 11

C/

Monsieur [L] [U]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 02 Avril 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

DEMANDEURS :

Cabinet PIERSON, SARL [Adresse 7] [Localité 6] Agissant en qualité de mandataire spécial de :

Madame [H] [N] La Sarde Sainte-Marie [Adresse 10]

Madame [M] [N] [Adresse 13] [Localité 11]

Monsieur [D] [I] [Adresse 4] [Localité 9]

Représenté par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [U] [Adresse 3] [Localité 8] Non comparant

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Grégory MENARD M. [L] [U]

Expédition délivrée à :

Selon acte du16-01-24 , le cabinet PIERSON , en qualité de mandataire spécial de MME [N] [H] et de MME [N] [M] et de M. [I] [D] , assignait M. [U] [L] aux fins d'obtenir :

- le constat que le défendeur occupe sans droit , ni titre les lieux sis [Adresse 3] -son expulsion du logement avec l’assistance d’un commissaire de justice et la force publique , - sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation de 440 euros à compter du 06-12-21, outre le paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.

A l’audience le conseil du cabinet PIERSON expose que le défendeur occupe indûment le logement et que l’identité du locataire lui a été fournie le 06-12-21 par le service d’hygiène communal de la ville de [Localité 8] du fait d’une insalubrité du logement .

A l'audience, M. [U] [L] régulièrement assigné, ne s'est pas présenté, ni personne pour lui .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Les débats établissent que le défendeur est sans lien de droit avec l’indivision [N]-[I] propriétaire des lieux et représentée par le cabinet PIERSON , selon un mandat ad agendum pour les représenter en justice .

En l’espèce , au vu des différentes pièces versées aux débats et notamment le courrier de la Ville de [Localité 8] du 06-12-21, ayant diligentée une enquête , il convient de constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre des lieux litigieux . Dès lors son expulsion doit être ordonnée , le sort des meubles se trouvant dans les lieux étant régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution .

Le droit du propriétaire d’obtenir une contrepartie à l’occupation de son bien n’est pas contestable . L'indemnité mensuelle d'occupation est fixée à la somme de 440 euros compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et de sa valeur locative , et ce depuis le 06-12-21, date constatée de l’occupation des lieux .

Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [L] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Constate la qualité d'occupant sans droit ni titre du défendeur ,

Ordonne l'expulsion de M. [U] [L] et de toute personne de son chef, de ses biens, du [Adresse 3] avec le concours d'un serrurier et de la force publique des lieux occupés,

Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ,

Condamne M. [U] [L] à payer au cabinet PIERSON , en qualité de mandataire spécial de MME [N] [H] et de MME [N] [M] et de M. [I] [D] , une somme mensuelle de 440 euros au titre de l'indemnité d'occupation depuis le 06-12-21 jusqu'à la libération totale des lieux ,

Condamne M. [U] [L] à payer au cabinet PIERSON , en qualité de mandataire spécial de MME [N] [H] et de MME [N] [M] et de M. [I] [D] , la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,

Ordonne l’exécution provisoire et Rejette le surplus des demandes ,

Condamne le défendeur aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 3 juin 2024, sous le numéro 24/01985.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.