Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/04398
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 328 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [S] [E]
Copie conforme délivrée le : à :Me Angela LA TORRE, du cabinet DOLLA-VIAL & ASSOCIES
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/04398 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EC4
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT rendu le jeudi 06 juin 2024
DEMANDERESSE Madame [S] [E], demeurant [Adresse 1] comparante,
DÉFENDERESSE Société IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA, dont le siège social est [Adresse 5] représentée par Me Angela LA TORRE, du cabinet DOLLA-VIAL & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #P074
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier, lors des débats et Marie-Anaïs BELLAY, Greffière, lors du délibéré.
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 février 2024
JUGEMENT délibéré initial du 21 mai 2024, prorogé au 06 juin 2024, contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 juin 2024 .
Décision du 06 juin 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04398 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EC4
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du pôle civil de proximité le 26 mai 2023, Madame [S] [E] a sollicité, du fait du retard de 20 jours dans la remise de ses bagages suite à un vol sec entre [Localité 4] et [Localité 2] (Colombie) via une escale à [Localité 3] (Espagne) en date du 12 février 2023, la convocation de la société IBERIA LINEAS AERAS DE ESPANA devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 2500 euros en principal correspondant aux rachats de biens ou produits de première nécessité (médicaments) auxquels elle a dû faire face suite à la perte de ses bagages pendant 20 jours, - 2500 euros de dommages et intérêts pour son préjudice corporel et son préjudice moral.
A l’audience du 15 février 2024, Madame [S] [E] a sollicité le bénéfice de ses demandes, tout en abaissant sa demande au principal à la somme de 900 euros et celle relative aux dommages et intérêts à la somme de 900 euros. Par ailleurs, elle a reconnu avoir reçu une indemnisation à hauteur de 381,88 euros de la part du transporteur. En outre, en sa qualité de résidente parisienne et de consommatrice, elle a considéré que le Tribunal judicaire de Paris était bien compétent pour connaitre du litige.
In limine litis, par l’entremise de son conseil qui la représentait, la société IBERIA LINEAS AERAS DE ESPANA a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles L6421-3 et L6421-4 du code des transports, de l’article 33 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, et des articles 4, 5 et 63 paragraphe 1 du règlement européen 1215/2012. Sur le fond, et à titre subsidiaire, elle a précisé que les demandes de Madame [E] étaient trop élevées au regard de la limitation de la responsabilité du transporteur prévue par la Convention de Montréal à 1000 DTS, soit 1221, 01 euros. Par ailleurs, elle a expliqué que la requérante n’apportait pas la preuve d’un préjudice dont le montant excéderait l’indemnisation déjà versée, alors que les factures produites ne sont pas traduites en français et qu’en toute hypothèse elles ne correspondent pas à des produits de première nécessité.
Pour de plus amples exposés des faits, demandes et moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6juin 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I – IN LIMINE LITIS SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
A/ Sur la compétence judicaire territoriale au regard de la convention de Montréal du 28 mai 1999 applicable au litige
La France, l’Espagne et la Colombie ont signé et ratifié ladite Convention de Montréal qui est applicable au présent litige. En vertu de l’article 33 de la Convention de Montréal du 28 mai 1990 (ratifiée par le décret n° 2004-578 du 17 juin 2004) en matière de contrat international de transport aérien : « L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'un des Etats Parties, - soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, - soit devant le tribunal du lieu de destination. »
Ainsi, lorsque le demandeur intente une action en responsabilité sous l’empire de la Convention de Montréal pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, l’article 33 lui permet d’agir au choix devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le siège social de la société IBERIA LINEAS AERAS DE ESPANA est situé à [Localité 3] en Espagne qui est le lieu principal de son exploitation. Par ailleurs, il n'est ni allégué ni établi l'intervention d'un établissement de la société IBERIA LINEAS AERAS DE ESPANA qui serait situé en France lors de la conclusion du contrat de transport.
Par conséquent, au regard de la convention de Montréal, seules sont compétentes pour connaitre du présent litige les juridictions de [Localité 3] (domicile du défendeur) ou de [Localité 2] (lieu de destination).
B/ En outre, sur la compétence judicaire territoriale au regard du règlement européen 1215/2012 concernant un litige initié par un consommateur
Il est acquis que la société IBERIA LINEAS AERAS DE ESPANA n’est pas domiciliée sur le territoire français au sens de l’article 63.1 du règlement européen 1215/2012.
L’article 18.1 de la section IV du règlement européen 1215/2012 concernant la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs dispose que « l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. »
Cependant, au sein de cette même section IV, l’article 17.3 dispose que « la présente section ne s’applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [S] [E] a acquis un simple billet [Localité 4]-[Localité 3]-[Localité 2] sans prestation d’hébergement.
Dès lors, le contrat de transport conclu entre les parties sans hébergement ne peut se voir appliquer les dispositions de la section IV et de son article 18.
Par conséquent, au regard des règles de compétence telles qu’issues de la Convention de Montréal et du règlement européen 1215/2012 concernant une action en responsabilité relative à un contrat de transport aérien pour un vol [Localité 4]-[Localité 3]-[Localité 2], le tribunal judiciaire du domicile du demandeur n’est pas compétent pour statuer.
Il convient dès lors de se déclarer territorialement incompétent et d’inviter Madame [S] [E] à mieux se pourvoir.
II - SUR LES DEMANDES SUBSEQUENTES
Sur les frais irrépétibles
En équité, il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance resteront à la charge de la requérante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Paris statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
SE DECLARE territorialement incompétent pour statuer sur la demande de Madame [S] [E] à l’encontre de la société IBERIA LINEAS AERAS DE ESPANA,
INVITE Madame [S] [E] à mieux se pourvoir,
JUGE n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [E] aux éventuels dépens de la présente instance.
Fait et jugé à Paris le 06 juin 2024
La GreffièreLe Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 juin 2024, sous le numéro 23/04398.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.