Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créancesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 6 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/00901
- Formation
- 3ème Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 360 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 3ème Chambre Commerciale
N° RG 24/00901 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQPZ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 14 février 2024
Date de la saisine : 15 février 2024
Date de la décision attaquée : 02 FEVRIER 2024
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 3]
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APPELANTES
Association [Adresse 2] anciennement dénommée « ASSOCIATION LOISIRS ET CULTURES', prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier MM/MC
S.A.S. SAS DAVID GOIC ET ASSOCIE prise en la personne de Maître [I] [V], en sa qualité de Mandataire Judicaire de L'Association [Adresse 1],
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier MM/MC
S.E.L.A.R.L. SELARL [B] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [B], en sa qualité d'Administrateur Judicaire de L'Association [Adresse 1], Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier MM/MC
INTIMEE
S.A. SG SOCIETE GENERALE
Représentée par Me Michel NOUVEL de la SCP SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, avocat au barreau de SAINT-MALO - N° du dossier E0004M90
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ
OCME106
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Magistrat chargé de la Mise en État
Assistée de Madame HABARE Frédérique, greffier
Vu les articles 902 alinéa 3, 908 et 911-1 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations sur la caducité adressée par le greffe le 28 mai 2024,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les observations écrites des parties en date des 3 et 4 juin 2024,
Considérant que les appelants n'ont pas conclu dans le délai imparti,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la demande formée par l'intimée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel.
REJETTE la demande formée par l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE les appelants aux dépens à défaut de meilleurs accords entre les parties.
Rennes, le 06 juin 2024.
Le Magistrat chargé de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 6 juin 2024, sous le numéro 24/00901.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00901. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.