Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement partiel

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
6 juin 2024
Numéro de rôle
19/04145
Formation
2ème Chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
752 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 9] - [Localité 4] - tél : [XXXXXXXX01]

N° RG 19/04145 - N° Portalis DBYC-W-B7D-ILBK

ORDONNANCE DE DESISTEMENT PARTIEL

Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 06 Juin 2024 par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté e de Fabienne LEFRANC, dans l'instance N° RG 19/04145 - N° Portalis DBYC-W-B7D-ILBK ;

ENTRE :

M. [P] [G] [Adresse 3] [Localité 7] Rep/assistant : Me Christine PERSON, avocat au barreau de RENNES

Mme [X] [W] Epouse [G] [Adresse 3] [Localité 7] Rep/assistant : Me Christine PERSON, avocat au barreau de RENNES

ET

S.A.R.L. MAISONS CADIEU [Adresse 10] [Localité 6]/FRANCE représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. BM TEXIER [Adresse 12] [Localité 5] représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES

M. [V] [D] [Adresse 8] [Localité 7] représenté par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES

S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. MAISONS CADIEU [Adresse 10] [Localité 6]/FRANCE représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES

Mme [N] [O], [M] [Y] épouse [D] [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES

Vu les articles 385, 394, 395, 399, 696, 787, 790 du Code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Par acte du 02 juillet 2019, [P] [G] et [X] [W] épouse [G] ont fait assigner [V] [D] et [N] [Y] épouse [D], devant ce tribunal notamment aux fins de constater l’empiétement de l’ouvrage ainsi réalisé d’ordonner sa démolition.

Par acte du 23 juillet 2019, les époux [D] ont fait assigner en intervention forcée la S.A.R.L. Maison Cadieu, au motif que celle-ci était en charge d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre et qu’eux-mêmes ne disposent d’aucun levé de géomètre. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 19/05092.

Par actes du 10 octobre 2019, la S.A.R.L. Maison Cadieu a fait assigner en garantie la S.A.R.L. BM TEXIER et la SA ALLIANZ. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 19/06249.

Ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction avec la première, sous le n° de RG initial, 19/4145.

Par conclusions du 25 mars 2024, la S.A.R.L. MAISONS CADIEU s’est désistée de l’instance à l’égard de la S.A.R.L. BM TEXIER et son assureur la SA ALLIANZ IARD.

Par conclusions du 26 mars 2024, la S.A.R.L. BM TEXIER a accepté ce désistement et sollicité condamnation de la S.A.R.L. MAISONS CADIEU aux dépens.

Par conclusions du 12 avril 2024, la SA ALLIANZ IARD a accepté ce désistement et sollicité condamnation de la S.A.R.L. MAISONS CADIEU à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Il y a lieu de constater le désistement d’instance, parfait, son extinction et le dessaisissement du tribunal.

En l’absence d’autre demande les retenant dans les liens de l’instance, il convient de constater l’extinction de l’instance existant entre la S.A.R.L. MAISON CADIEU d’une part, la S.A.R.L. BM TEXIER et la SA ALLIANZ IARD d’autre part, le dessaisissement afférent du tribunal.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile entre les parties concernées.

La S.A.R.L. MAISON CADIEU sera tenue aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et 380 du code de procédure civile,

CONSTATONS le désistement d’instance parfait de la S.A.R.L. MAISON CADIEU à l’égard de la S.A.R.L. BM TEXIER et de la SA ALLIANZ IARD.

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal seulement à l'égard la S.A.R.L. MAISON CADIEU et en ce qu’elle les opposait à la S.A.R.L. BM TEXIER et de la SA ALLIANZ IARD.

DISONS que l’instance se poursuivra entre [P] [G], [X] [W] épouse [G], d’une part, [V] [D], [N] [Y] épouse [D] d’autre part, et enfin la S.A.R.L. MAISONS CADIEU.

DISONS que la S.A.R.L. MAISONS CADIEU supportera les dépens de l’instance ainsi éteinte.

DÉBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Désistement partiel. La juridiction a statué le 6 juin 2024, sous le numéro 19/04145.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.