Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 23 mai 2024
- Numéro de rôle
- 24/01369
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 735 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [F] [B]-[W]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/01369 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35Q3
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 23 mai 2024
DEMANDEUR Société PARIS HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE Madame [F] [B]-[W], domiciliée : chez Monsieur [J] [S], [Adresse 3] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 mars 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 mai 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 23 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01369 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35Q3
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 19 septembre 2005, PARIS HABITAT OPH, venant aux droits de l’OPAC de [Localité 6], a donné à bail à Madame [F] [B] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] [Localité 5], avec parking accessoire n°183 (suivant contrat du 8 décembre 2005).
Madame [F] [B] s’est vue facturer un supplément de loyer de solidarité (SLS) à compter du 1er janvier 2021, d’un montant de 480,38 euros. Par courrier du 9 juin 2021, Madame [F] [B] a donné congé pour le 10 juillet suivant. Un état des lieux de sortie a été régularisé le 12 juillet 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Madame [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à la somme de 2252,22 euros d’arriéré de loyers, charges et SLS, avec intérêts au taux légal, et 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2024.
A l'audience, PARIS HABITAT OPH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Madame [F] [B] a comparu à l’audience utile. Elle n’a pas contesté le montant de sa dette ni sollicité l’octroi de délais de paiement. Elle a exposé par ailleurs les circonstances dans lesquelles la dette a été générée.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les arriérés de loyer et de charges
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
Il ressort du décompte établi par le bailleur que Madame [F] [B] est débitrice de la somme de 2252,22 euros au 23 novembre 2023, au titre des loyers, charges et SLS depuis le 1er janvier 2021 et jusqu’au 12 juillet suivant, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 1335 euros. Madame [F] [B] ne conteste pas être redevable de ladite somme.
En ces conditions, elle sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021, correspondant à la date de la première mise en demeure avec AR, en application de l'article 1131-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de PARIS HABITAT OPH les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [B] à payer à PARIS HABITAT OPH la somme de 2252,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021, au titre du solde locatif relatif au contrat de bail du 19 septembre 2005 portant sur un appartement à usage d'habitation avec parking accessoire situé [Adresse 2] ;
CONDAMNE Madame [F] [B] à payer à PARIS HABITAT OPH la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [B] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 23 mai 2024
le greffierle Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 mai 2024, sous le numéro 24/01369.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.