Demande en paiement du solde du compte bancaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 21 mai 2024
- Numéro de rôle
- 23/08381
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 821 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Clémence DUBUARD
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 23/08381 - N° Portalis 352J-W-B7F-C3FJM
N° MINUTE : 11 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 21 mai 2024
DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDERESSE Madame [Z] [E] [P], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] représentée par Me Clémence DUBUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1404
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 21 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08381 - N° Portalis 352J-W-B7F-C3FJM
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 septembre 2008, Mme [Z] [E] [P] a ouvert un compte chèques n°[Numéro identifiant 1] dans les livres de la société BNP PARIBAS.
Le 19 mars 2019, un chèque d’un montant de 12.429 euros a été remis à l’encaissement et le 20 mars deux virements ont émis, l’un d’un montant de 5.000 euros, l’autre d’un montant de 6.000 euros. Le même jour, la provision du chèque était bloquée et celui-ci est revenu impayé le 28 mars 2019.
Le 27 mars 2019, Mme [Z] [E] [P] a porté plainte pour escroquerie, expliquant aux services de police qu’elle avait été sollicitée sur sa messagerie whatsapp pour encaisser un chèque et faire des virements contre une commission et qu’elle avait accepté la proposition, ignorant que le chèque remis à l’encaissement reviendrait impayé.
Le même jour, Mme [Z] [E] [P] a informé la banque de la plainte qu’elle avait déposée.
Après avoir mis en demeure Mme [Z] [E] [P] de régler le montant du solde débiteur du compte par lettre du 10 mai 2019, la société BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte par lettre recommandée du 25 juillet 2019.
Par assignation du 9 février 2021, la société BNP PARIBAS a assigné Mme [Z] [E] [P] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 2 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 17 décembre 2021 par Mme [Z] [E] [P] à la suite du classement sans suite de la première plainte.
Par courrier du 3 octobre 2023 adressé au juge des contentieux de la protection, la société a demandé le rétablissement de l’affaire en l’absence d’information sur l’issue de la plainte déposée le 17 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2024.
A cette audience, la société BNP PARIBAS a déposé des conclusions soutenues oralement au titre desquelles elle forme les demandes suivantes : Débouter Mme [Z] [E] [P] de ses demandes,La condamner au paiement de la somme de 9.116,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte chèques n°[Numéro identifiant 1],Accorder à Mme [Z] [E] [P] sa demande de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette sur 24 mois,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,Ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes et en réponse aux prétentions de la défenderesse, la société BNP PARIBAS expose qu’elle a respecté son obligation de vérification et qu’elle n’a commis aucune faute. Elle ajoute que Mme [Z] [E] [P] a manqué de vigilance et est complice de l’escroquerie ayant accepté d’encaisser un chèque provenant d’un inconnu et d’émettre des virements sans attendre que celui-ci était bien crédité sur son compte. Elle indique que le montant demandé tient compte des règlements effectués par défenderesse depuis le début de la procédure.
Mme [Z] [E] [P], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement au titre desquelles elle forme les demandes suivantes : Le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale introduite contre [G],le débouté de la demande de la société BNP PARIBAS,à titre subsidiaire, un délai de 36 mois pour s’acquitter des sommes qu’elle pourrait être condamnée à payer,en tout état de cause,dire que la société BNP PARIBAS a manqué à son devoir de vigilance,la condamnation de la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 11.306 € en réparation de son préjudice,la condamnation de la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées à l’audience du 4 mars 2024 pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale
Il résulte de l'article 4 du code de procédure pénale qu'il est sursis au jugement de l'action civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
La règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état induit un sursis à statuer seulement si la décision devant intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile.
En l'espèce, Mme [Z] [E] [P] a porté plainte contre [G] pour escroquerie et justifie du fait qu’à la suite du classement de sa première plainte, elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile.
En revanche, la défenderesse ne justifie pas de la mise en œuvre de l’action publique par le versement d’une consignation et la désignation d’un juge d’instruction.
En tout état de cause, l'issue de cette procédure au pénal n'est pas susceptible d'influer sur la demande en paiement formée par la banque, elle permettrait seulement à la défenderesse de pouvoir exercer un recours en garantie contre l’auteur de l’escroquerie si celui-ci était identifié et condamné.
Il apparaît en conséquence qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur les demandes de la société BNP PARIBAS, celle-ci étant étrangère à la plainte déposée par Mme [Z] [E] [P].
Sur la demande en paiement de la BNP PARIBAS
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
En application de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que le banquier engage sa responsabilité lors du paiement d'un chèque falsifié à condition que celui-ci comporte des anomalies apparentes pouvant être décelées par un employé normalement diligent, notamment lorsque ces anomalies portent sur le montant ou la signature, ou lorsque des éléments peuvent faire penser à une opération illicite. Il en est de même s'agissant du fonctionnement anormal d'un compte bancaire. Il n'engage donc sa responsabilité qu'en cas de négligence compte tenu du devoir de non ingérence de la banque dans les affaires de ses clients.
En l'espèce, il est versé aux débats : le relevé du compte de Mme [Z] [E] [P] pour la période du 9 mars 2019 au 9 avril 2019 montrant la remise d’un chèque d’un montant de 12.429 euros le 19 mars 2019 dont la provision a été bloquée dès le 20 mars 2019 et l’émission de deux virements le 20 mars 2019 l’un de 5.000 euros, l’autre de 6.000 euros, ces deux virements entraînant un solde débiteur de 11.306 euros, le chèque étant revenu impayé le 28 mars 2019,les relevés du compte de Mme [Z] [E] [P] sur la période du 9 décembre 2016 au 9 mars 2019 montrent que sur toute cette période aucun mouvement n’atteint un montant de 1.000 euros,les nombreux articles de presse relatifs à l’arnaque au faux chèque. Il résulte de ces divers éléments que si aucune anomalie matérielle n'était décelable sur le chèque frauduleux, les éléments de contexte et notamment le fonctionnement anormal du compte comportant la remise d’un chèque d’un montant plus de douze fois supérieurs au montant des mouvements habituels effectués sur ce compte, ainsi que l’émission de virements inhabituels dès le lendemain de la remise du chèque auraient dû conduire la banque BNP PARIBAS a une vigilance accrue et à des vérifications supplémentaires.
En s'abstenant d'y procéder, elle a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle et sera déboutée de sa demande de paiement, sa faute ayant conduit au solde débiteur dont elle réclame le paiement à Mme [Z] [E] [P].
Sur la demande de dommages et intérêts
La faute commise par la BNP est à l'origine d'un préjudice pour Mme [Z] [E] [P] qui a remboursé la somme de 2.094,20 euros postérieurement à la mise en œuvre de la procédure.
En outre, Mme [Z] [E] [P] justifie que des frais de 444 € ont été prélevés à la suite de la défaillance de la demanderesse.
La société BNP PARIBAS sera ainsi condamnée à verser la somme de 2.538,20 euros à Mme [Z] [E] [P].
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser la partie défenderesse supporter les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Une indemnité de 800 euros sera mise à la charge de la Banque BNP PARIBAS.
Sur les dépens
La BNP PARIBAS, en tant que partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Rejette la demande de sursis à statuer formée par Mme [Z] [E] [P],
Déboute la société BNP PARIBAS des demandes formées contre Mme [Z] [E] [P],
Condamne la société BNP PARIBAS à verser la somme de 2.538,20 euros à Mme [Z] [E] [P],
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société BNP PARIBAS à payer à Mme [Z] [E] [P] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BNP PARIBAS aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition aux jour, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 mai 2024, sous le numéro 23/08381.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.