Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
23 mai 2024
Numéro de rôle
23/09182
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 493 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Dominique BENATTAR ANGIBAUD

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Hela KACEM

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 23/09182 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MTR

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 23 mai 2024

DEMANDEUR Monsieur [A] [R], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Dominique BENATTAR ANGIBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0552

DÉFENDERESSE S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0220

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 avril 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 mai 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 23 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09182 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MTR

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 6 mars 2023, à effet le même jour, la société ELOGIE SIEMP a donné à bail à [A] [R] un appartement à usage d’habitation, sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 487,87 euros, outre une provision mensuelle pour charges et autres sommes de 94,81 euros.

Le 22 mars 2023, [A] [R] a déposé une main courante relative à des évènements intervenus dans la nuit du 9 au 10 mars 2023, l’ayant opposé à son voisin, Monsieur [B].

Le 15 mars 2023, [A] [R] a sollicité son relogement en urgence.

Par exploit en date du 6 septembre 2023, [A] [R] a fait assigner la société ELOGIE SIMP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de : - la voir condamner à lui rembourser les loyers, charges et accessoires réglés depuis la prise d’effet du bail, soit la somme de 7.606,41 euros, la somme de 10.000 euros au titre des dommages intérêts, - lui enjoindre de procéder, dans le délai de quinzaine à compter du jugement à intervenir, à son relogement dans des conditions de logement identiques et dans le même arrondissement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à une proposition adaptée, - condamner la société ELOGIE SIEMP à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - ne pas voir écarter l’exécuton provisoire de droit du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, [A] [R] indique que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d’un logement dont la jouissance est paisible. Il mentionne que le bailleur lui a délibéremment caché la présence d’un voisin à l’origine de troubles de jouissance dans l’immeuble, situation qu’il a découverte en étant victime d’agissements de ce voisin, Monsieur [B]. Il souligne ne plus avoir pu retourner dans les lieux après cet évènement. [A] [R] explique que le bailleur a manqué à son obligation d’information précontractuelle et à son obligation de délivrance d’un logement dont la jouissance est paisible. La société ELOGIE SIEMP sollicite le rejet des demandes de [A] [R], sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société ELOGIE SIEMP souligne ne pas avoir d’obligation d’information de la situation de ses autres cocontractants envers ses cocontractants et qu’elle n’avait donc pas l’obligation d’informer le demandeur, Monsieur [R], de l’attitude de Monsieur [B] en général et de l’existence d’une procédure, ni de son fondement, contre Monsieur [B]. Elle souligne avoir pris en compte la demande de mutation de logement formulée par [A] [R] mais ne pas avoir pu y répondre immédiatement en raison du nombre de logements dont elle dispose. Elle rappelle que le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour attribuer un logement conventionné, a fortiori correspondant aux critères du demandeur.

La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

L’affaire, appelée à l’audience du 3 avril 2024, a été mise en délibéré au 23 mai 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de dommages intérêts

L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est obligé de délivrer au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement. Il doit délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement [...].

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, [A] [R] produit aux débats : - le récépissé de déclaration de main courante en date du 22 mars 2023 relatif à un différend de voisinage avec Monsieur [B] dans la nuit du 9 au 10 mars 2023 et à des bruits par Monsieur [B] sur la porte dans la semaine du 15 mars 2023, - un procès-verbal de constat établi par Maître [N], le 2 mai 2023, relatif à l’état de la boîte aux lettres, des parties communes, de la porte d’entrée et d’éléments de l’appartement de Monsieur [R], - des attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile établies par [E] [I] le 30 avril 2023, [G] [J] le 21 février 2023, [W] [P] le 4 juin 2023, [F] [S] le 28 février 2023, mentionnant des nuisances dans la montée où se trouvent les appartements de Messieurs [B] et [R], attribuant ces nuisances à Monsieur [B].

Les dispositions légales issues de la loi du 6 juillet 1989 n’imposent pas au bailleur d’informer le preneur des conditions d’occupation d’autres logements qu’il pourrait louer dans un immeuble, ni de façon autonome, ni au titre de l’obligation d’information. Toutefois, le bailleur est tenu de garantir le preneur des troubles apportés à sa jouissance émanant d’autres locataires des lieux où se trouvent les lieux objets des baux. Cette garantie existe à raison de l’occupation effective, mais ne relève pas d’une obligation d’information. En conséquence, aucune faute ne peut être relevée à l’encontre de la société bailleresse au stade de la formation du contrat de bail.

En outre, [A] [R] produit aux débats le récépissé de la main courante déposée pour les faits du 9 au 10 mars 2023 et de la semaine du 15 mars 2023 attribués à [V] [B] et reproche à son bailleur de ne pas avoir accédé à sa demande de relogement. En l’espèce, le bailleur indique avoir pris sa demande en compte en la priorisant en catégorie 1.3, le 16 mars 2023, et justifie avoir procédé à l’expulsion de [V] [B], le 27 juin 2023. Or, le bailleur ne saurait être tenu de dédommager le locataire dès lors qu'il a utilisé tous les moyens légaux pour faire cesser les troubles de jouissance causés par un autre locataire.

Aucune faute ne peut donc être reprochée à la société ELOGIE SIEMP, en suite des troubles imputés à [V] [B].

[A] [R] sera donc débouté de sa demande de condamnation de la société ELOGIE SIEMP à lui rembourser la somme de 7.606,41 euros au titre des loyers et provisions pour charges réglés depuis mars 2023 et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dommages intérêts.

Sur la demande de relogement sous astreinte

L’attribution des logements sociaux relève des dispositions spécifiques du code de la construction et de l’habitation, auquel le juge des contentieux de la protection ne saurait se substituer. En conséquence, [A] [R] sera débouté de sa demande de condamnation de la société ELOGIE SIEMP à le reloger, dans le délai de quinzaine à compter du jugement à intervenir, dans des conditions de logement identiques et dans le même arrondissement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à une proposition adaptée.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

[A] [R], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, ainsi qu’à payer la somme de 500 euros à la société bailleresse et sera débouté de sa propre demande sur ce fondement.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

- DÉBOUTE [A] [R] de l’ensemble de ses demandes;

- CONDAMNE [A] [R] aux dépens de l’instance ;

- CONDAMNE [A] [R] à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

- DÉBOUTE [A] [R] de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait et jugé à Paris le 23 mai 2024

le greffierle Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 mai 2024, sous le numéro 23/09182.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.