Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
6 juin 2024
Numéro de rôle
19/06033
Formation
GNAL SEC SOC : SSI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 982 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/02759 du 06 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 19/06033 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W3IW

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE - TRAM PL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Maître Alain PROVANSAL de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR Monsieur [K] [V] né le 22 Avril 1970 à [Localité 6] (LOIRET) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Madame [U] [L] épouse [V], son épouse

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : PFISTER Laurent LABI Guy

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration au greffe en date du 15 octobre 2019, M. [K] [V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille - devenu tribunal judiciaire de Marseille - d'une opposition à la contrainte n°19172-4553 décernée à son encontre le 21 juin 2019 par le directeur de l'URSSAF des Pays de la Loire (assurance maladie des professions libérales), et signifiée le 11 octobre 2019, pour le recouvrement de la somme de 18.399 euros au titre de cotisations sociales d'assurance maladie et majorations de retard pour les années 2016 et 2017.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 13 février 2024.

En demande, l'URSSAF des Pays de la Loire, représentée à l'audience par son conseil, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions et sollicite le tribunal aux fins de : La déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ;Valider la contrainte du 21 juin 2019 n°19172-4553 pour un montant total de 3.633 euros dont 3.393 euros de cotisations principales et 240 euros de majorations initiales de retard étant précisé que les majorations complémentaires de retard telles que définies par l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale feront l'objet d'un recouvrement ultérieur, à défaut de leur paiement ; Condamner M. [K] [V] au paiement des cotisations et majorations initiales de retard soit un total ramené à 3.633 euros sans préjudice du décompte ultérieur des majorations de retard complémentaires après paiement des cotisations ; Condamner M. [K] [V] au paiement des frais afférents à la signification de la contrainte conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ; Condamner M. [K] [V] au paiement d'une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter M. [K] [V] de l'ensemble de ses demandes y compris ses demandes de condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts et de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF Pays de la Loire explique que le montant de la contrainte doit être ramené à la somme de 3.633 euros correspondant à la seule échéance de février 2017, les autres échéances ayant fait l'objet d'un règlement ou étant concernées par un autre recours pendant devant le tribunal. S'agissant du bien-fondé de la contrainte, la caisse fait principalement valoir que la mise en demeure contestée apporte suffisamment d'éléments pour permettre au requérant de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation.

En défense, M. [K] [V], représenté à l'audience par Mme [U] [L] épouse [V], son épouse dûment habilitée, sollicite oralement du tribunal qu'il constate la péremption de l'instance.

Reprenant les termes de ses dernières écritures, il demande également au tribunal de bien vouloir : Déclarer nulle et de nul effet la mise en demeure du 12/07/2017 et la contrainte subséquente décernée le 21/06/2019 par la RAM PL Province ; Débouter l'URSSAF Pays de Loire de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner l'URSSAF Pays de Loire au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamner l'URSSAF Pays de Loire au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [K] [V] fait principalement valoir que la mise en demeure de paiement de l'échéance de février 2017 en date du 12 juillet 2017, à la suite de laquelle la contrainte objet du litige a été émise, ne comporte pas mention de la nature des cotisations pour lesquelles elle est adressée de sorte que sa nullité doit être prononcée ainsi que celle de la procédure de recouvrement subséquente.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions

L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la péremption de l'instance

En vertu de l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, immédiatement applicable depuis le 1er janvier 2020 y compris aux péremptions non constatées à cette date, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Il s'évince de ces dispositions que l'article 386 du code de procédure civile n'est nullement applicable devant le tribunal de céans, seul son délai étant repris par l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, lequel n'autorise à ce que soit relevée la péremption de l'instance que lorsque des diligences ont été expressément mises à la charge des parties par la juridiction.

En l'espèce, aucun élément ne permet d'établir que des diligences particulières aient été mises à la charge de l'une des parties par la juridiction de céans depuis le recours formé par M. [K] [V] le 15 octobre 2019.

En conséquence, il conviendra de rejeter l'exception de péremption de l'instance soulevée par M. [K] [V].

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à M. [K] [V] le 11 octobre 2019.

Le délai réglementaire de quinze jours pour former opposition devait donc expirer le 26 octobre 2019 à minuit.

M. [K] [V] ayant formé son recours par déclaration au greffe le 15 octobre 2019, son opposition sera déclarée recevable.

Sur la régularité de la mise en demeure préalable

Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois.

Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

L'article R. 244-1 du même code dispose que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l'espèce, M. [K] [V] soutient que la mise en demeure du 12 juillet 2017 à la suite de laquelle a été émise la contrainte litigieuse, ne comporte pas la mention de la nature des cotisations pour lesquelles elle est délivrée et qu'elle doit dès lors être déclarée nulle ainsi que la procédure de recouvrement subséquente.

L'URSSAF Pays de la Loire verse aux débats ladite mise en demeure rédigée en ces termes :

" J'ai l'honneur de vous rappeler que, sauf erreur de notre part, vous restez débiteur envers notre organisme, au titre de vos cotisations maladie obligatoires des sommes indiquées ci-dessous (col.2). Je dois vous rappeler également que la date limite fixée pour le paiement de ces cotisations étant dépassée, vous êtes redevable des majorations prévues à l'article D.612-20 du code de la sécurité sociale qui continueront à courir jusqu'au règlement définitif (col.3). Si par ailleurs vous n'avez pas retourné dans les délais impartis votre déclaration de revenus, la pénalité de 3% prévue à l'article R.131-1 du code de la sécurité sociale est indiqué dans la col. 4 ainsi que la majoration de 10% pour estimation de revenus erronée ".

Le tribunal relève que figure également, en en-tête de la mise en demeure litigieuse, l'indication de l'organisme émetteur à savoir " réunion des assureurs maladie - RAM des professions libérales ".

Il découle de ce qui précède que M. [K] [V], exerçant une activité libérale de médecin, ne saurait valablement soutenir qu'il n'a pas été informé de la nature des cotisations objet de la mise en demeure litigieuse.

Dans ces conditions, M. [K] [V] sera débouté de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 12 juillet 2017 et la contrainte n°19172-4553 du 21 juin 2019 sera validée pour un montant ramené à la somme de 3.633 euros.

En conséquence, M. [K] [V] sera condamné au paiement de la somme de 3.633 euros correspondant à l'échéance du mois de février 2017 ainsi qu'au paiement des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent.

Sur la demande de dommages-intérêts

À défaut pour M. [K] [V] de justifier d'une faute de l'URSSAF Pays de la Loire lui ayant causé un préjudice, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, il sera également débouté de sa demande en dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

L'équité commande de condamner M. [K] [V] à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande formulée au même titre.

En vertu de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable mais mal fondée l'opposition formée le 15 octobre 2019 par M. [K] [V] à l'encontre de la contrainte n° 19172-4553 décernée par le directeur de l'URSSAF des Pays de la Loire le 21 juin 2019 et signifiée le 11 octobre 2019 pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour les années 2016 et 2017 ;

DÉBOUTE M. [K] [V] de l'intégralité de ses demandes ;

VALIDE ladite contrainte n°19172-4553 à hauteur de 3.633 euros correspondant aux cotisations d'assurance maladie et majorations de retard pour le mois de février 2017 ;

CONDAMNE M. [K] [V] à un montant ramené à 3.633 euros à l'URSSAF des Pays de la Loire au titre ladite contrainte n°19172-4553 ainsi qu'au paiement des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;

CONDAMNE M. [K] [V] à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [K] [V] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte n°19172-4553 ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 juin 2024, sous le numéro 19/06033.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/06033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.