Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 28 mai 2024
- Numéro de rôle
- 22/03140
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 412 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 3] [XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 22/03140 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2X76 Date du Recours : 29 novembre 2022 Objet du Recours :Conteste décision implicite de la CRA saisie le 22/06/2022 Sollicite la prise en charge de son arrêt de travail pour la période du 21/03/2022 au 31/03/2022 (avis arrêt de travail parvenu après la fin de la période de repos prescrite) Décision initiale du 08/04/2022 N° de SS [Numéro identifiant 2] Code recours : 88A
N° minute : 24/02562 DEMANDEUR Monsieur [R] [X] [Adresse 5] [Localité 6]
DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 4]
ORDONNANCE INCOMPÉTENCE TERRITORIALE
Par requête en date du 29 novembre 2022, monsieur [R] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande formée contre la CPAM 13 tendant à contester une décision relative à l’octroi d’indemnités journalières dans le cadre de son activité professionnelle.
En application de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l’espèce, monsieur [R] [X] est domicilié [Adresse 5] [Localité 6], soit hors du ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Selon l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale : I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. […] II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure.
Vu les observations de l’organisme défendeur qui a sollicité le renvoi de la procédure devant le tribunal territorialement compétent.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant par ordonnance rendue en premier ressort,
NOUS DÉCLARONS incompétent pour juger la requête formée par monsieur [R] [X] au profit du pôle social du tribunal judicaire de NANTERRE auquel la procédure sera transmise. En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification. A Marseille, le 28 Mai 2024 La Présidente
Notifiée le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 28 mai 2024, sous le numéro 22/03140.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.