Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
28 mai 2024
Numéro de rôle
24/01800
Formation
GNAL SEC SOC : SSI
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
406 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] [XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 24/01800 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZEB Date du Recours : 02 avril 2024 Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 05/03/2024 SIGNIFIEE LE 14/03/2024 D'UN MONTANT DE 211 EUROS (REGUL 2022) MISE EN DEMEURE N°0070936345 DU 25/10/2023 N° COTISANT : [Numéro identifiant 6] Code recours : 88B

N° minute : 24/02563 DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 8] [Localité 4]

DEFENDEUR Monsieur [W] [L] [Adresse 5] [Localité 3]

ORDONNANCE INCOMPÉTENCE TERRITORIALE

Par requête en date du 2 avril 2024, monsieur [W] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande formée contre l’URSSAF PACA - DRRTI tendant à contester une décision relative à une contrainte qui lui a été signifiée le 14 mars 2024 pour un montant de 211,00 euros au titre de l’année 2022.

En application de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

En l’espèce, monsieur [W] [L] est domicilié [Adresse 5], soit hors du ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Selon l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale : I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. […] II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure.

Vu les observations de l’URSSAF PACA - DRRTI partie demanderesse qui a sollicité le renvoi de la procédure devant le tribunal territorialement compétent.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant par ordonnance rendue en premier ressort,

NOUS DÉCLARONS incompétent pour juger la requête formée par monsieur [W] [L] au profit du pôle social du tribunal judicaire de BORDEAUX auquel la procédure sera transmise. En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification. A Marseille, le 28 Mai 2024 La Présidente

Notifiée le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 28 mai 2024, sous le numéro 24/01800.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.