Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
6 juin 2024
Numéro de rôle
24/02256
Formation
9ème Chambre JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 230 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/02256 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q7J MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le à Me FILIPPI Copie certifiée conforme délivrée le à Me ALLONGUE Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 06 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [J] né le 25 Septembre 1972 à [Localité 2] (ROYAUME- UNI), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Manon FILIPPI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT (FID) immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 425 072 865 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement en date du 21 juin 2023, le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, statuant en dernier ressort, a: - Prononcé la résolution du contrat de vente liant Monsieur [O] [J] à la SAS FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT pour l'acquisition d’un photocopieur et de quatre cartouches d’encre ; - Condamné la SAS FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT à rembourser à Monsieur [O] [J] la somme de 2 l64,80 euros correspondant au prix d`acquisition du photocopieur et de quatre cartouches d`encre; - Condamné SAS FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT à faire procéder à ses frais à l’enlèvement du photocopieur, des quatre cartouches et les emballages, à ses frais, au bureau de Monsieur [O] [J], sis [Adresse 1] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; - Condamné la SAS FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 500 euros en indemnisation du préjudice moral subi ; - Condamné la SAS FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT aux dépens ; - Laissé à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens ;

Ce jugement a été signifié à la SAS FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT le 10 juillet 2023.

Selon acte d’huissier en date du 19 février 2024, Monsieur [O] [J] a fait assigner la SAS FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de fixer une astreinte de 200 euros par jour de retard pour l’enlèvement du photocopieur, la voir condamner à lui verser la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises par RPVA le 10 avril 2024, la SAS FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT fait valoir qu’elle s’est exécutée en récupérant le photocopieur et en réglant le montant des condamnations portées à son encontre. Elle sollicite le rejet des demandes adverses. À l’audience du 11 avril 2024, Monsieur [O] [J] a déclaré se désister de sa demande de fixation d’astreinte mais maintenir sa demande dommages et intérêts pour procédure abusive et de paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT s’est référée à ses écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur le désistement de la demande de fixation d’astreinte : En l’espèce, il sera pris acte du désistement de la demande de fixation d’astreinte formée par Monsieur [O] [J].

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Aux termes de l’article L121-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

En l’espèce, il est constant que le jugement précité a été signifié le 10 juillet 2023, que le demandeur a adressé plusieurs courriels au défendeur au mois de juillet 2024 en mettant à disposition le copieur et en l’emballant pour qu’il soit enlevé. Il a par la suite fait signifier un procès-verbal de sommation de s’exécuter en date du 8 décembre 2023, puis à nouveau plusieurs courriels du 9 janvier 2024 indiquant précisément où se trouver le copieur qui, à juste titre n’était plus sur sa palette d’origine et dans le bureau du requérant.

Dans ces conditions, en ne s’exécutant pas plus de six mois après la signification du jugement en dépit des relances de Monsieur [O] [J], il apparait que la SAS FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT a fait preuve d’une faute de résistance abusive générant un préjudice matériel et moral consistant en le coût de la sommation de s’exécuter et l’indisponibilité du bureau du requérant qu’il convient d’évaluer à la somme de 1 000 euros.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La SAS FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT, succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats de la cause, qui ont fait la demande La SAS FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 200 euros, au titre des frais irrépétibles que Monsieur [O] [J] a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Recevoir Monsieur [O] [J] en sa contestation, Constate le désistement de la demande de fixation d’astreinte formée par Monsieur [O] [J] ; Condamne la société FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT à régler à Monsieur [O] [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la société FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société FRANCHISE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.   Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 juin 2024, sous le numéro 24/02256.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.