Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
31 mai 2024
Numéro de rôle
19/04687
Formation
GNAL SEC SOC : SSI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 278 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/02634 du 31 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04687 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WSGH

AFFAIRE :

DEMANDERESSE Organisme URSSAF- PACA (DRRTI) [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence

c/ DEFENDEUR Monsieur [L] [N] né le 10 Octobre 1977 à TURQUIE [Adresse 2] [Localité 1] Comparant en personne

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 28 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : LEVY Philippe ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 9 juillet 2019, M. [L] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 20 juin 2019 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 26 juin 2019, pour le recouvrement de la somme de 10276 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des mois du 3ième trimestre 2017 et de la régularisation de l'année 2017.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mars 2024.

L’URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de débouter M. [L] [N] de son recours, de valider la contrainte.

M. [L] [N] présente en personne, ne conteste pas les sommes réclamées mais sollicite des délais de paiement.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, l’opposition à la contrainte de M. [L] [N] a été formée dans le respect du délai de quinze jours imparti.

Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la créance

M. [L] [N] est affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants entre le 18 mars 2008 et le 31 août 2017.

L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.

M. [L] [N] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant.

Jusqu’en 2014, les cotisations étaient calculées en deux temps : -à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ; -à titre définitif (jusqu'en 2011) pour les cotisations invalidité et décès.

Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps : -à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ; -ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; -à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.

L'article R.115-5 du même code (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

En l'espèce, M. [L] [N] ne conteste ni le principe ni le montant des sommes réclamées par l’URSSAF.

La contrainte a bien été précédée de plusieurs mises en demeure reprenant le décompte et le détail des sommes réclamées et comportant des indications suffisantes sur la nature et le montant des cotisations, ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient. L'invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d'un mois imparti a ainsi permis à l'intéressée d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

La contrainte litigieuse respecte les conditions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, et est régulière en la forme.

L'organisme justifie de sa créance et de la prise en compte des versements effectués par M. [L] [N].

Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte décernée pour un montant total ramené à 10276 €.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article R.243-21 du Code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder des délais de paiement pour les cotisations patronales, les pénalités et les majorations de retard.

Ainsi, le tribunal ne peut pas accorder lui-même de telles remises, et le requérant est invité à se rapprocher de l'organisme à cette fin.

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par M. [L] [N] à l'encontre de la contrainte décernée le 20 juin 2019 par le directeur de l’URSSAF, et signifiée le 26 juin 2019, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période pour la période des mois du 3ième trimestre 2017 et de la régularisation de l'année 201 ;

- Valide ladite contrainte pour un montant de 10276 euros, et condamne M. [L] [N] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ;

- Invite M. [L] [N] à se rapprocher de l'organisme de recouvrement aux fins de d'obtention de délais de paiement et de mise en place d’un échéancier ;

- Condamne M. [L] [N] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, en application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale  ;

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;

- DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile

LE GREFFIER ,LE PRÉSIDENT ,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mai 2024, sous le numéro 19/04687.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04687. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.