Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
6 juin 2024
Numéro de rôle
24/02481
Formation
9ème Chambre JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 406 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/02481 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TI6 MINUTE N° :

Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le à Me PEREZ et Me SCIANO GENTILETTI Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 06 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [K] [X] née le 03 Novembre 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Camille PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-001348 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR

Monsieur [W] [J] né le 06 Janvier 1945 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Fiona SCHIANO-GENTILETTI de la SELARL SCHIANO GENTILETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a enjoint à Madame [K] [X] de quitter les lieux occupés.

Par requête du 21 février 2024, Madame [K] [X] a saisi le juge de l’exécution aux fins de de bénéficier d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux jusqu’au mois de septembre 2024.

Aux termes de conclusions écrites déposées lors de l’audience, Madame [K] [X] fait valoir qu’elle a à sa charge trois enfants mineurs, qu’elle vit seule. Elle avance qu’elle a déposé une demande de logement social, qu’elle a été reconnue prioritaire selon a procédure DALO pour son relogement et qu’un logement lui a été proposé avant que celui-ci ne lui soit retiré car elle n’avait pas bénéficié d’un échelonnement de sa dette.

En défense, aux termes de conclusions écrites déposées lors de l’audience, Monsieur [W] [J] s’oppose à tous délais. Il fait valoir que sa demande de logement social est tardive car déposée le 25 janvier 2024 alors que le commandement de payer date du 23 août 2022 et que Madame [K] [X] ne produit pas d’autres recherches de logement. Il ajoute qu’elle n’a effectué aucun paiement de sa dette qui s’élève à la somme de 20 456,55 euros. Il rappelle de deux rentrées scolaires sont déjà passées depuis l’introduction de la présente procédure. Il précise qu’il est retraité, qu’il ne perçoit plus de revenus issus de la location de son bien immobilier depuis le mois de mai 2022 alors qu’il paye des charges dont la taxe foncière et l’octroi d’un délai supplémentaire porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété. Il sollicite la condamnation de Madame [K] [X] aux dépens ainsi qu’au versement d’une indemnité de procédure de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 4 avril 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.

Le dossier a été mis en délibéré au 6 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la demande de délais

En vertu de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il ressort des pièces versées aux débats que l’arriéré des loyers est ancien, depuis l’année 2022 que malgré cette ancienneté aucune démarche n’avait été entreprise au cours de l’année 2022 par Madame [K] [X] pour apurer sa dette ou trouver une solution de relogement et ce malgré un commandement de payer ses loyers en date du 23 août 2022. Elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 25 janvier 2024, ce qui n’apparait pas suffisant pour manifester une volonté de satisfaire à ses obligations contractuelles compte tenu du délai écoulé depuis les premiers impayés.

Madame [K] [X] indique ne pouvoir régler l’arriéré de loyer d’un montant de 20 456,55 euros, cela générant inévitablement une progression de sa dette compte tenu du montant de l’indemnité d’occupation lui incombant et qui continue à courir. Ainsi, le maintien dans les lieux de Madame [K] [X] aggrave, chaque mois, le préjudice économique subi par le propriétaire des lieux, lequel est un bailleur privé, personne physique, qui doit lui-même faire face aux dépenses, notamment fiscales, afférentes à ce bien. De plus, Madame [K] [X] ne justifie pas d’un emploi pouvant laisser entrevoir un apurement à bref échéance de la dette locative.

Dans ces conditions, il apparait que malgré la situation de précarité de Madame [K] [X], l’atteinte au droit de propriété du bailleur privé apparait disproportionnée par rapport aux droits de l’occupante qui n’a pas accompli toutes les diligences permettant d’accéder rapidement à un autre logement.

Par conséquent, la demande de délais supplémentaires dans les lieux formée par Madame [K] [X] sera rejetée.

Sur les frais du procès

Madame [K] [X] qui succombe dans la présente instance, supportera les dépens de la procédure, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

Eu égard à la situation personnelle et financière respective des parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande des défenderesses fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboute Madame [K] [X] de sa demande de délais supplémentaires pour se maintenir dans les lieux sis [Adresse 1],

Condamne Madame [K] [X] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 juin 2024, sous le numéro 24/02481.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.