Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 31 mai 2024
- Numéro de rôle
- 22/00750
- Formation
- Chambre 01
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 235 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/00750 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V3PE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 31 MAI 2024
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL : (défenderesse à l’incident)
S.A.S. [Localité 4] 2, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°410094643, représentée par son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL : (demanderesse e à l’incident) :
S.A.S. LE BAVAROIS immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 325 784 486 CENTRE COMMERCIAL V2 [Localité 1] représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 11 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 31 Mai 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 31 Mai 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l’action en paiement d’un arriéré locatif engagée par la SASU [Localité 4] 2 à l’encontre de la SAS Le Bavarois suivant assignation délivrée le 28 janvier2022 ;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 4 janvier 2024 par le conseil de la défenderesse aux fins de voir au visa de l’article 788 du Code de procédure civile :
ORDONNER à la SASU [Localité 4] 2 de communiquer à la SAS LE BAVAROIS l’intégralité des actes de vente immobilière, outre les annexes intitulées « dossier d’informations » et « état des impayés », tels que régularisés le 30 septembre 2022 au profit de la société CEETRUS [Localité 4] 2 et de la société CEETRUS EXTENSION [Localité 4] 2. ASSORTIR cette mesure d’une astreinte journalière de 100 € à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. CONDAMNER la société [Localité 4] 2 au versement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; PRECISER que les frais et dépens de l’instance suivront le sort du principal.
Au soutien de sa demande, le preneur à bail rappelle l’origine des difficultés économiques qui ont provoqué l’apparition d’arriérés de loyers et le refus du bailleur de procéder à une exonération des loyers correspondant à la fermeture de la galerie commerciale dans laquelle le fonds de commerce de restauration était exploité. Il ajoute qu’en cours de procédure la demanderesse a cédé les locaux à deux sociétés Ceetrus [Localité 4] 2 et Ceetrus Extension [Localité 4] 2 suivant acte de cession du 30 septembre 2022. Il expose que malgré la sommation de communiquer l’intégralité des annexes de l’acte de cession, la demanderesse refuse de produire l’acte en opposant le secret des affaires.
Il indique que cette pièce conditionne pourtant la qualité à agir de la demanderesse puisque la cession n’emporte en principe pas transfert des droits et obligations au cessionnaire, sauf cession de créance ou subrogation. Il souhaite donc obtenir communication de l’entier acte de cession, sans se contenter de l’attestation par le notaire produite qui n’est selon lui pas intelligible ni ne l’éclaire sur sa situation personnelle.
Il s’oppose au secret des affaires comme excuse pour ne pas déférer à la demande de communication.
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2024 par le conseil de la demanderesse aux fins de voir au visa des articles 1103 et 1104:
Débouter la société LE BAVAROIS de sa demande de production sous astreinte de l’acte de cession du CENTRE V2 conclu en date du 30 septembre 2022. Condamner la société LE BAVAROIS à payer à la société [Localité 4] 2, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile , la somme de 3.000,00 €. Condamner la société LE BAVAROIS aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle revendique la suffisance de l’attestation qu’elle produit pour établir tant le maintien de son droit d’agir que l’arrêté de la dette au 30 septembre 2022 et reproche à la défenderesse sa mauvaise foi pour accéder à des pièces qui ne la concernent pas puisqu’elle concerne l’intégralité du centre commercial. Elle oppose le secret des affaires pour refuser cette communication.
L’incident a été plaidé le 11 mars 2024 et a été mis en délibéré au 31 mai 2024.
Sur ce
En vertu de l'article 788 du Code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.” Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Si la communication d’une pièce n’est pas faite spontanément, le juge, peut en application de l’article 133 du Code de procédure civile, l’ordonner, pourvu qu’elle soit nécessaire à l’issue du litige.
*
En l’espèce, pour justifier sa demande de communication de l’intégralité de l’acte de cession, la société Le Bavarois considère qu’une clause de subrogation au bénéfice du cédant pourrait remettre en cause l’intérêt à agir de la société [Localité 4] 2.
Mais dans la mesure, où l’ancien bailleur conserve par principe son intérêt à agir pour les créances qui sont nées à son bénéfice à la période où il était propriétaire du bien, la subrogation n’étant que l’exception, la société [Localité 4] 2 qui revendique ne réclamer les loyers impayés que jusqu’au 30 septembre 2022, jour de la cession et produit une attestation du notaire instrumentaire qui rappelle que le cédant fait son affaire personnelle de toutes sommes qui lui seraient dues au jour de la cession, il n’existe pas d’élément suffisament sérieux pour discréditer l’intérêt à agir de la société [Localité 4] 2 qui commanderait la communication de cette pièce.
De même, il appartient au preneur à bail de justifier qu’il s’est acquitté des loyers, même si la preuve est libre sur ce point, la société Le Bavarois ne pourrait tirer argument d’un éventuel état des impayés différent qui seraient annexés à l’acte de cession pour échapper à son obligation de paiement puisque cette pièce n’aurait d’effet probatoire que dans les rapports entre la société [Localité 4] 2 et ses cessionnaires.
Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la demande de communication de pièces formées par la société Le Bavarois, dès lors que celle-ci n’apparait pas nécessaire à l’issue du litige ou au soutien de la défense de celle-ci.
Sur les demandes annexes
Succombant, il y a lieu de condamner la SAS Le Bavarois aux dépens de l’incident. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la SASU [Localité 4] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de production de pièces faites par la SAS le Bavarois à l’encontre de la SASU [Localité 4] 2
Condamnons la SAS le Bavarois à payer à la SASU [Localité 4] 2 la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;
Condamnons la SAS le Bavarois aux dépens de l’incident;
Renvoyons la présente affaire à l’audience de mise en état du 6 septembre 2024 en vue de la clôture et fixation de l’affaire.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 31 mai 2024, sous le numéro 22/00750.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00750. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.