Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
5 juin 2024
Numéro de rôle
24/03262
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 001 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 24/03262 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRSU

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

M. [H]

Me CAVALLIN

Hop. [3]

ARS 95

Min. Public

ORDONNANCE

Le 05 Juin 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [M] [H]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3]

[Localité 1]

comparant, assisté par Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660, commis d'office

APPELANT

ET :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] A [Localité 2]

non comparant, non représenté

ARS DU VAL D'OISE

non représentée

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent

A l'audience publique du 05 Juin 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [M] [H], né le 8 décembre 2004 à [Localité 2] a fait l'objet depuis le 20 janvier 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [3] à [Localité 2], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public.

Une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pontoise a été rendue le 29 janvier 2024.

Il a été placé en programme de soins le 29 mars 2024 et a été réintégré le 15 mai 2024

Le 17 mai 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 22 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 3 juin 2024 par Monsieur [M] [H].

Monsieur [M] [H], l'établissement de [Localité 2] et le préfet du Val d'Oise ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Michel Savinas, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 3 juin 2024, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 5 juin 2024 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 2] et le préfet du Val d'Oise n'ont pas comparu.

Le conseil de Monsieur [M] [H] a indiqué que ce dernier ne se sentait pas bien au sein de l'hôpital, qu'il faudrait envisager une autre forme de soins et qu'il fallait mettre en place les choses avec les assistantes sociales pour avoir un logement.

Monsieur [M] [H] a été entendu en dernier et a dit qu'il pensait le contraire du médecin, qu'il ne faisait pas n'importe quoi, que sa mère avait volé ses affaires, qu'avant d'être hospitalisé, il habitait chez sa mère, que s'il sortait, il serait dehors, qu'il n'avait pas besoin de soins et qu'il promettait de trouver une solution si on lui laissait une chance.

L'affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Sur le fond

L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les certificats médicaux mensuels, le certificat médical de réintégration du 15 mai 2024 et l'avis du 20 mai 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [M] [H]. Le certificat du 3 juin 2024 du docteur [J] indique que « Patient hospitalisé dans les suites d'une rupture de programme de soin avec trouble du comportement et décompensation psychotique dans le cadre de sa schizophrénie.

Patient hospitalisé du 20/01/2024 au 29/03/2024 dans le cadre d'une décompensation psychotique puis en programme de soin. Suite à la mauvaise observance de son programme de soin, une réintégration en milieu hospitalier a été nécessaire.

A l'entrée, le patient était méfiant patient avec un contact étrange.

Il présentait un maniérisme discordant, des barrages, un refus par moment de s'exprimer.

Déni complet des troubles, désorganisation psychique et instabilité psychomotrice. Syndrome hallucinatoire et délirant.

Au cours de son hospitalisation le patient a pu présenter des comportements auto et hétéro-agressifs à type de propos menaçant ou de blessure auto infligées.

A ' jour il persiste une dissociation intellectuelle et comportemental, le patient est impulsif et délirant, il présente toujours une dangerosité pour lui-même et autrui. Le risque de passage à l'acte auto/hétéro-agressif reste important.

Cet état impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ».

Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [M] [H], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre Monsieur [M] [H] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [M] [H] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de Monsieur [M] [H] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · 26/00689

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 26/00689 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HQ5F N° Minute : 26/00567 Nous, Marianne BERTHEAS, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Alexandra DA SILVA, greffier, Vu la décision d’adm…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · 26/00687

Attendu qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [D] [B]…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · 26/00690

Attendu qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Monsieur [B] [J]…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · 26/00691

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 26/00691 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HQ5R N° Minute : 26/00569 Nous, Marianne BERTHEAS, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Alexandra DA SILVA, greffier, Vu la décision d’adm…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 juin 2024, sous le numéro 24/03262.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.