Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/00281
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 052 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRÊT DU 05 JUIN 2024
(n° 115 /2024 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00281 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYTA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 décembre 2023 - Conseiller de la mise en état de Paris - RG n° 23/05722
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel Itoua, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 115
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :
S.A.S. France BKR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marius Buscarini, avocat au barreau de Paris, toque : P107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine Da Luz Présidente de chambre, chargée du rapport et
Mme Véronique Bost, conseillère.
Ces magistrates ont rendues compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de: Mme Christine Da Luz, présidente de chambre
Mme Bérénice Humbourg, présidente de chambre
Mme Véronique Bost, conseillère
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, présente lors de la mise à disposition.
Le 04 février 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir condamner son employeur, la SAS France BKR, à lui verser diverses indemnités.
Par jugement rendu le 11 juillet 2023, la juridiction prud'homale a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration d'appel transmise par voie électronique le 18 août 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 21 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.
Par requête du 05 janvier 2024, M. [I] a déféré cette ordonnance à la cour et formé les demandes suivantes :
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- ordonner la réouverture de la mise en état de l'affaire.
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 07 mars 2024, la société France BKR forme les demandes suivantes:
A titre principal :
- confirmer l'ordonnance de caducité ;
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes.
En tout état de cause :
- condamner M. [I] à la somme de 1.000 euros pour procédure abusive ;
- condamner M. [I] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant se prévaut notamment de la force majeure en exposant que son conseil avait dû se rendre au Congo le 24 novembre 2023 pour y plaider une affaire, ce qui l'avait empêché de conclure en temps utile. La société a répliqué d'une part qu'aucun cas de force majeure n'était caractérisé en l'espèce et d'autre part que son contradicteur faisait montre de mauvaise foi, sa requête en déféré constituant un abus du droit d'agir en justice.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 19 mars 2024 pour une audience devant se tenir le 22 avril 2024 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 05 juin 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
En l'espèce, M. [I] a interjeté appel le 18 août 2023 et disposait donc d'un délai jusqu'au 20 novembre 2023 pour conclure, le 18 novembre étant un samedi.
Il est cependant constant que M. [I] n'a pas remis de conclusions d'appelant au greffe avant le
20 novembre 2023, de sorte que sa déclaration d'appel encourt la caducité.
L'appelant se prévaut néanmoins d'un cas de force majeure au motif que Me [R] [Y], son conseil, avait dû prendre l'avion pour le Congo le 24 novembre 2023 afin de se rendre à une audience, laquelle a fait l'objet d'un renvoi qui l'avait contraint à demeurer sur place jusqu'au 21 décembre 2023, et avait donc été empêché de déposer des conclusions avant son retour en France.
Il reste que ces circonstances se révèlent totalement inopérantes dès lors qu'au moment de l'empêchement allégué, à savoir le départ pour le Congo, son délai pour conclure au regard de l'article 908 du code de procédure civile était déjà échu depuis plusieurs jours.
Le moyen tiré de la force majeure sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
En déférant cette ordonnance à la cour, M. [I] n'apparaît pas avoir commis un abus de droit mais a exercé le recours qui lui était ouvert en application de l'article 916 du code de procédure civile.
Dès lors la demande indemnitaire formée de ce chef par la SAS France BKR sera rejetée.
Il sera néanmoins tenu compte à cette dernière des frais irrépétibles qu'elle a dû engager et M.[T] [I] sera condamné à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
CONDAMNE M.[T] [I] aux dépens.
CONDAMNE M.[T] [I] à payer la somme de 1 000 euros à la société SAS France BKR en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
12/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
01/10/2026MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
22/09/2026MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
18/08/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 juin 2024, sous le numéro 24/00281.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.